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18.4194 · Motion · 2018-12-12

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation fédérale afin que les tour-opérateurs étrangers soient imposés sur le chiffre d'affaires réalisé en Suisse, comme c'était le cas auparavant, et non sur le chiffre d'affaires total.

Begründung

Une modification du régime d'imposition des entreprises étrangères a été apportée à l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) au 1er janvier 2018.

Cette modification cible principalement les entreprises étrangères sises à proximité de la frontière suisse qui proposent et fournissent l'essentiel de leurs prestations de services en Suisse (bâtiment et second oeuvre en particulier).

Mais elle concerne également les tour-opérateurs étrangers qui achètent des prestations suisses (nuitée, restauration, transport) en leur nom propre pour leurs clients. Jusqu'à présent, les tour-opérateurs n'étaient pas obligatoirement assujettis à la TVA ni forcément enregistrés, ce qui se défend au regard du principe d'opportunité et du point de vue du droit international. Cette réglementation a fait ses preuves et n'a donné lieu à aucun abus.

La conséquence de la modification apportée à l'OTVA est que les tour-opérateurs qui réalisent un petit chiffre d'affaires en Suisse se retirent de notre pays (impôts et coûts réglementaires supérieurs à la marge). On a connaissance de plusieurs cas de tels retraits, et ce problème a été signalé à la Fédération suisse du tourisme, notamment par la Fédération autrichienne des agences de voyage par la Chambre de commerce d'Autriche (Fachverband der Reisebüros/Wirtschaftskammer Österreich).

Cette situation fait perdre à l'industrie suisse du tourisme, qui doit déjà répondre à d'autres défis, des recettes de quelque 60 millions de francs par an, ce qui génère un manque à gagner fiscal d'environ 10 millions de francs par an.

On peut résoudre le problème en revenant à la réglementation antérieure pour les tour-opérateurs étrangers. Cette réglementation est conforme au principe de l'imposition de la consommation finale sur le territoire suisse. La marge éventuelle que les tour-opérateurs étrangers (sans présence en Suisse) dégagent sur la vente ou revente d'une prestation (hôtel, restaurant, transport, etc.) n'a rien à voir avec une création de valeur en Suisse. Cette marge est liée à la campagne de marketing qu'ils mènent à l'étranger et ne doit donc pas être frappée par la TVA suisse.

Par contre, si un opérateur déploie des activités importantes en Suisse, le lieu de la prestation de services se situe sur le territoire suisse et il est assujetti à l'impôt au même titre qu'une entreprise suisse. C'est le cas lorsqu'il dispose d'un bureau ou d'une agence de voyages permanents en Suisse.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de la motion demande que les tour-opérateurs étrangers soient imposés sur le chiffre d'affaires réalisé en Suisse, comme c'était le cas auparavant, et non sur le chiffre d'affaires total. Or, comme c'était le cas avant la révision partielle de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) de 2018, la TVA n'est due que sur le chiffre d'affaires réalisé en Suisse.

Ce qui a changé avec la révision partielle, c'est la condition de l'assujettissement à la TVA : jusqu'au 31 décembre 2017, les entreprises étrangères pouvaient elles aussi, en principe, fournir jusqu'à 100 000 francs de prestations sur le territoire suisse sans avoir à les soumettre à la TVA. Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises sont assujetties à la TVA dès le premier franc de chiffre d'affaires réalisé en Suisse, si elles réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs à l'échelle mondiale. L'objectif de cette révision partielle était de garantir l'égalité de traitement sur le plan fiscal des entreprises suisses et des entreprises étrangères.

Pour remplir cet objectif d'égalité de traitement formulé expressément par le législateur, l'Administration fédérale des contributions (AFC) a dû modifier sa pratique pour les tour-opérateurs étrangers : jusqu'à la fin de l'année 2017, les tour-opérateurs étrangers qui fournissaient exclusivement des paquets de prestations sur le territoire suisse n'étaient pas enregistrés au registre des assujettis à la TVA pour des raisons pragmatiques. Ils profitaient donc d'un certain avantage par rapport aux tour-opérateurs suisses puisqu'ils ne devaient pas établir de décompte de la TVA pour la Suisse. Depuis 2018, ils sont aussi enregistrés au registre des assujettis à la TVA, ce qui les met sur un pied d'égalité avec les tour-opérateurs suisses. Désormais, ils doivent imposer les prestations qu'ils acquièrent par exemple auprès d'hôtels, de restaurants ou d'entreprises de transport en Suisse et qu'ils revendent à leur clientèle suisse ou étrangère. Cependant, étant donné qu'ils ont droit à la déduction de l'impôt préalable, ils ne doivent verser la TVA à l'AFC que s'ils ajoutent un supplément lors de la revente. Les prestations propres des tour-opérateurs étrangers (obtention d'un visa ou guide) restent non soumises à la TVA suisse, car elles sont réputées fournies à l'étranger.

En vertu de la LTVA, les entreprises étrangères assujetties doivent désigner un représentant fiscal ayant son siège sur le territoire suisse. Il ne doit pas s'agir obligatoirement d'une société fiduciaire, d'un avocat ou d'un groupe professionnel déterminé. En outre, les entreprises étrangères assujetties doivent fournir des sûretés (versement unique). Depuis le 1er août 2017, le montant de ces sûretés s'élève à 3 % du montant attendu pour le chiffre d'affaires imposable réalisé sur le territoire suisse, mais à 2000 francs au moins.

Depuis 2018, les tour-opérateurs étrangers qui proposent des voyages incluant des étapes sur le territoire suisse et à l'étranger peuvent profiter de la réglementation relative aux combinaisons de prestations (règle des 70 %), laquelle était exclue auparavant sur les combinaisons Suisse-étranger. Donc, si 70 % au moins des prestations d'une combinaison de prestations sont fournies à l'étranger, la combinaison de prestations peut être traitée comme une prestation fournie à l'étranger dans le décompte établi à l'intention de l'AFC. Dans un tel cas, aucun impôt n'est dû sur le chiffre d'affaires, et l'impôt préalable peut quand même être déduit. Pour les tour-opérateurs étrangers qui fournissent de telles combinaisons de prestations, cela constitue une amélioration par rapport à la réglementation en vigueur avant l'entrée en force de la révision partielle de la LTVA.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.