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18.4286 · Motion · 2018-12-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur la poste de telle sorte que les dispositions régissant l'emplacement de la boîte aux lettres à la limite de la propriété (art. 74) ne s'appliquent qu'aux bâtiments neufs, et non pas aux bâtiments existants (garantie des droits acquis).

Begründung

En vertu de l'article 74 de l'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste, la boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété. En pratique, il s'avère que la Poste applique cette disposition de manière très rigoureuse et restrictive, ce qui provoque le mécontentement de certains de ses clients, qui doivent déplacer leur boîte aux lettres à la limite de leur bien-fonds. Ces discussions déplaisantes ternissent l'image de marque de la Poste et de l'ensemble du service public en Suisse. Pour instaurer la sécurité juridique et établir des règles claires pour la Poste, il y a lieu de modifier l'article 74 de l'ordonnance sur la poste de telle sorte qu'il ne s'applique qu'aux boîtes aux lettres des bâtiments neufs et que, à l'inverse, il ne s'applique plus aux boîtes aux lettres des bâtiments existants, dans le souci de garantir les droits acquis. La disposition révisée devra s'appliquer dès que l'ordonnance sur la poste aura été adaptée conformément à la présente motion (mais de façon non rétroactive).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste contraint les propriétaires de maisons familiales et mitoyennes à placer la boîte aux lettres à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison (art. 74 al. 1). Dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial, la batterie de boîtes aux lettres peut être placée dans le périmètre des entrées à condition que l'on puisse y accéder depuis la rue (al. 3).

L'obligation de placer les boîtes aux lettres des maisons familiales et mitoyennes le long de la route ou à la limite de la propriété ne s'applique pas seulement depuis l'entrée en vigueur de la révision totale de la législation postale au 1er octobre 2012, mais depuis 1974 déjà. L'ordonnance du DETEC du 18 mars 1998 relative à l'ordonnance sur la poste prévoyait encore une réglementation transitoire pour les maisons construites avant le 1er juin 1974 (art. 15): la boîte aux lettres pouvait être maintenue à son emplacement à condition que la distance ne soit pas supérieure à dix mètres ni ne comporte plus de dix marches d'escalier supplémentaires, et qu'elle satisfasse aux dimensions minimales prévues par la loi. Cette disposition transitoire selon l'ancien droit a été définitivement abrogée par le Conseil fédéral en 2012, après plus de trente ans ; depuis lors, les dispositions de l'ordonnance sur la poste s'appliquent à tous les bâtiments. L'article 75 OPO prévoit des exceptions aux dispositions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres dans deux cas encore, à savoir lorsqu'un emplacement conforme poserait de trop grandes difficultés aux occupants en raison de leur état de santé ou pour des motifs esthétiques sur les bâtiments classés monuments historiques.

Les prescriptions d'emplacement applicables aux boîtes aux lettres résultent d'une pesée des intérêts. D'une part, les prestataires de services postaux doivent bénéficier d'une distribution du courrier simple, économique et efficace. D'autre part, il convient de tenir compte de l'intérêt pour la clientèle de pouvoir réceptionner les envois à proximité de l'entrée de la maison.

Vu que le volume des lettres ne cesse de diminuer et donc que les coûts de chaque envoi augmentent, la Poste a de plus en plus de difficultés à garantir le service universel à des prix abordables et couvrant les coûts. La distribution à domicile constituant l'étape la plus coûteuse du processus d'acheminement, il est particulièrement important de fournir cette prestation le plus efficacement possible.

Cet objectif nécessite une certaine normalisation. Car si, pour une maison individuelle, l'emplacement non conforme d'une boîte aux lettres entraîne une perte de temps minime de quelques secondes seulement, le surcroit de temps est important lorsque l'on considère le réseau de distribution dans son ensemble.

Selon la pratique du Tribunal administratif fédéral en vigueur depuis longtemps, il est admissible d'imposer des déplacements de boîtes aux lettre sur la base d'une extrapolation des surcoûts. Dans le domaine du service universel, la Poste est liée au principe de l'égalité de traitement. Vu le grand nombre de boîtes aux lettres, la Poste procède à l'examen de celles-ci par étapes, une manière de faire que le Tribunal administratif fédéral estime judicieux.

Au cas où les propriétaires d'immeubles et la Poste ne parviennent pas à s'entendre sur l'emplacement des boîtes aux lettres, il est possible de saisir la PostCom. Celle-ci examine les demandes au cas par cas dans le cadre d'une procédure administrative et se prononce sous la forme d'une décision attaquable.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.