18.4295 · Motion · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Confédération est chargée d'adapter de la manière suivante l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 :
Art. 5 Demandes
1 Les demandes d'octroi d'une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l'autorité compétente au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi d'ici au 31 décembre 2022.
Begründung
Lors de l'heure des questions du 10 décembre 2018, le Conseil fédéral a dit, en réponse à la question 18.5706, que, des quelque 12 000 à 15 000 victimes, seules 9000 avaient déposé une demande d'octroi de contribution de solidarité à la date butoir du 31 mars 2018. Il estime lui-même qu'un formalisme excessif n'a pas lieu d'être dans ce contexte et qu'il n'y a aucune raison de s'opposer à une prolongation du délai de dépôt.
De nombreuses victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux sont âgées ou malades et vivent dans des conditions financières précaires. Une personne qui aurait manqué le délai légal sans que cela ne soit de sa faute, par exemple en cas de séjour prolongé à l'hôpital en raison d'une maladie grave, devrait quand même pouvoir bénéficier d'une contribution de solidarité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA ; RS 211.223.13) fixe deux délais fondamentaux : un délai de douze mois pour le dépôt des demandes d'octroi d'une contribution de solidarité (art. 5, al. 1, LMCFA) et un délai de quatre ans pour le traitement de toutes les demandes, qui arrive à échéance fin mars 2021 (art. 6, al. 4, LMCFA). Le Parlement voulait ainsi garantir que les demandes déposées soient traitées rapidement et que les personnes dont le statut de victime a été reconnu reçoivent la contribution de solidarité dans un délai raisonnable. Fixer des délais relativement courts était aussi un signe de respect envers les victimes, qui comptent parmi elles de nombreuses personnes âgées ou malades. Le Parlement voulait en outre souligner, en fixant ces délais, qu'il ne s'agissait pas d'une tâche durable, raison pour laquelle il a explicitement posé le principe que les demandes déposées hors délai ne pouvaient pas être prises en considération (art. 5, al. 1, LMCFA).
Au cours des derniers mois, l'Office fédéral de la justice a pris, d'entente avec le Département fédéral de justice et police, différentes mesures sur les plans du personnel, des finances et de l'organisation afin de traiter les demandes plus rapidement que prévu dans la loi, soit d'ici à fin 2019. Cette volonté d'accélérer la procédure répond également à un souhait exprès de nombreuses victimes.
La demande de l'auteur de la motion va à l'encontre de ces objectifs et ne tient pas compte du souhait de nombreuses victimes de voir leur demande traitée rapidement (voir la réponse à la question Jans 18.5706, en allemand). Si l'on voulait prolonger le délai de remise des demandes jusqu'à fin 2022, il faudrait non seulement adapter l'article 5 LMCFA, comme prévu dans la motion, mais repenser la conception de la loi tout entière et apporter de nombreuses autres modifications, parfois essentielles, à la loi ainsi qu'à l'ordonnance. Le cadre financier fixé à 300 millions de francs devrait dans ce cas aussi être réexaminé et au besoin augmenté. Enfin, les cantons devraient continuer à mettre le personnel nécessaire à la disposition des points de contact et des archives, appelés à aider les personnes concernées dans la préparation et la remise de leurs demandes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.