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18.4304 · Motion · 2018-12-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de la loi sur les cartels, supprimant l'obligation de mention de l'identité des parties visées par une enquête de la Commission de la concurrence au stade de la simple ouverture de celle-ci, soit avant qu'une décision en bonne et due forme n'ait été rendue.

Begründung

L'article 28 de la loi sur les cartels (LCart) prévoit que lors de l'ouverture d'une enquête, le Secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) communique tant en ce qui concerne l'objet de l'enquête que les parties concernées. Si une entreprise est ainsi visée par une enquête, son identité sera divulguée et le plus souvent relayée ensuite par les médias sur la place publique.

Cependant, la mention de l'identité des parties visées par l'enquête porte gravement préjudice à celles-ci. Les dégâts portés à leur réputation sont en effet immédiats. Il suffit pour s'en convaincre de constater les réactions que ces annonces suscitent dans les médias et sur les réseaux sociaux.

De plus, le fait que cette annonce précède, par définition, le travail d'enquête et le rendu d'une décision, bat en brèche le principe de la présomption d'innocence.

Dans un contexte de concurrence et d'économie de marché, il est évident qu'une entreprise annoncée comme étant sous enquête, et clouée au pilori par l'opinion publique, aura bien du mal à opérer dans des conditions normales et à conclure des affaires.

La résultante en est qu'une telle entreprise, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation et qui devrait, à ce stade de l'enquête, être considérée comme innocente, subit potentiellement des préjudices économiques importants. Paradoxalement, un tel état de fait fausse la concurrence et biaise le marché, soit le résultat inverse de ce qu'une action de la COMCO devrait atteindre.

En effet, cette entreprise sera pénalisée par rapport à ces concurrentes car considérée comme coupable a priori, et ce indépendamment du fait qu'une décision ultérieure confirmerait ou informerait cette culpabilité. Afin de sauvegarder les intérêts légitimes des entreprises, il importe donc que la publication de leur identité n'intervienne pas avant que l'enquête n'ait abouti à ces conclusions et qu'une décision n'ait été rendue à leur encontre, ne serait-ce qu'en première instance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 28 de la loi sur les cartels (LCart, RS 251) fixe les règles concernant la communication des ouvertures d'enquêtes par le secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO). Il prévoit que cette communication se fasse par publication officielle (al. 1) et mentionne l'objet ainsi que les parties concernées par l'enquête (al. 2). Cette disposition vise principalement deux objectifs : premièrement, elle sert à orienter et informer les tiers de l'ouverture d'une enquête sur un comportement relevant du droit des cartels. Ces tiers disposent d'un délai de trente jours pour s'annoncer comme participants à l'enquête (art. 43 al. 1, LCart) ou parties (ATF 139 II 328). La communication doit ainsi permettre aux personnes et entreprises concernées de se faire une idée suffisamment précise de l'enquête qui a été ouverte afin qu'ils décident de leur participation ou non. Leur droit de participer à l'enquête, que ce soit en qualité de tiers participant ou de partie, serait en effet vidé de son sens si la COMCO ne communiquait pas l'identité des parties concernées. Par ailleurs, une telle communication au début de l'enquête permet aux entreprises qui ont été lésées par des infractions au droit cartellaire de faire valoir leurs droits civils en temps utile. Deuxièmement, dès lors qu'elle permet la participation de tiers concernés, l'annonce permet aux autorités de la concurrence d'obtenir des informations sur le fonctionnement du marché concerné, la situation concurrentielle et le comportement de l'entreprise visée par l'enquête pouvant rendre les procédures plus efficaces, plus rapides et moins coûteuses. Ces informations peuvent être déterminantes pour les décisions de la COMCO et sont donc importantes pour l'application efficace de la LCart, ce qui relève également de l'intérêt public.

Dans la pratique, le secrétariat de la COMCO mène une évaluation au cas par cas, en fonction des risques de réputation pour l'entreprise visée par l'enquête, afin de juger si la publication complète des informations est proportionnelle. En particulier, il veille à ce que le texte publié ne divulgue aucun secret d'affaires des entreprises concernées et ne soit pas formulé de manière préjudiciable. Il convient en outre de préciser que l'ouverture d'une enquête ne préjuge d'aucune manière la décision sur le fond.

On relève enfin que, de manière similaire, les autorités pénales peuvent informer le public et communiquer l'identité des personnes visées par une enquête, notamment dans le but d'obtenir la collaboration de tiers (art. 74 du Code de procédure pénale ; CPP, RS 312.0). Cette manière de faire est également conforme au principe de la présomption d'innocence.

Compte tenu de l'intérêt légitime des tiers à être informé et de l'utilité pour les autorités de la concurrence d'obtenir des informations complémentaires en cas de participations de tiers, le Conseil fédéral ne voit pas de raisons plaidant en faveur d'un assouplissement de la disposition de l'article 28 de la loi sur les cartels.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Enquêtes de la Comco. La présomption d'innocence doit prévaloir | Lexipedia | Lexipedia