18.4307 · Interpellation · 2018-12-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Dans son arrêt 2C_846/2016 du 24 mai 2017, le Tribunal fédéral (TF) a conclu que la modification dans la loi de la limite définissant l'entreprise agricole avait une incidence directe sur l'imposition des plus-values dans l'agriculture. En l'espèce, une exploitation a perdu le statut d'entreprise agricole au 1er septembre 2008 en raison du relèvement, dans la loi, de la limite définissant l'entreprise agricole. Depuis cette date, les exploitations du canton considéré doivent disposer d'au moins une unité de main-d'oeuvre standard (UMOS), et non plus de trois quart d'une UMOS comme c'était le cas jusqu'alors, pour être reconnues comme entreprise agricole. Le TF demande que le traitement fiscal s'effectue selon une approche à deux niveaux : pour la période précédant la perte du statut d'entreprise agricole, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre 2008, l'imposition doit s'effectuer dans les conditions définies à l'art. 18, al. 4, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (bénéfices pris en compte jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement uniquement); la plus-value réalisée après le 1er septembre 2008 sur la parcelle en zone à bâtir sur laquelle se trouve la ferme doit ensuite être calculée et imposée conformément à l'art. 18, al. 2, LIFD, c'est-à-dire selon le régime fiscal normal, jusqu'à la date de transfert dans la fortune privée.
Le TF a donc considéré que le traitement fiscal privilégié appliqué en vertu de l'art. 18, al. 4, LIFD pour la période pendant laquelle l'exploitation avait le statut d'entreprise agricole valait également pour la parcelle en zone à bâtir sur laquelle se trouve la ferme. Pour la période qui fait suite à la perte de ce statut du fait de la modification apportée par la loi, la plus-value réalisée sur cette parcelle ne peut plus bénéficier du régime fiscal privilégié.
Cet arrêt du TF a des conséquences dans le cas inverse : si une exploitation, par exemple, acquiert le statut d'entreprise agricole en raison de l'abaissement de la limite légale définissant cette entreprise, elle passe d'un régime fiscal ordinaire à un régime fiscal privilégié. Selon la systématique fiscale générale, il est impératif qu'à partir du moment où l'exploitation quitte le régime d'imposition non privilégié, elle doive établir les réserves latentes conformément à l'art. 18, al. 2, LIFD. Des recettes fiscales non négligeables étant en jeu, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral approuve-t-il cette analyse fiscale ?
2. L'imposition doit-elle s'effectuer au moment du changement de régime fiscal ou seulement dans le cadre d'une liquidation ultérieure (vente, transfert)?
3. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a-t-elle enjoint aux cantons qui avaient déjà abaissé la limite définissant l'entreprise agricole d'appliquer aux exploitations concernées le traitement fiscal défini dans l'arrêt du TF ?
4. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Quelles mesures l'AFC compte-t-elle prendre pour garantir un traitement fiscal égal en cas de baisse des limites définissant l'entreprise agricole ?
5. Y a-t-il nécessité d'agir au niveau législatif ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral interprète l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_846/2016 de la même manière que l'auteure de l'interpellation. Il considère que l'imposition en deux temps de la plus-value s'applique également dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsqu'une entreprise acquiert le statut d'entreprise agricole du fait d'une modification législative.
2. L'imposition s'applique en principe après coup, à savoir lors de l'aliénation, ce qui permet d'atténuer la problématique de la prescription. À la demande de l'assujetti, un décompte fiscal peut cependant aussi être effectué au moment où l'exploitation agricole est qualifiée d'entreprise agricole et, à ce titre, soumise à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, art. 4 et 5).
3./4. L'Administration fédérale des contributions s'occupe de cette question dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Afin de garantir l'uniformité de la mise en oeuvre, elle rappelle régulièrement par écrit aux cantons qu'ils doivent s'en tenir au cadre établi par l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral.
5. Vu la clarté de la situation juridique, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'agir dans le domaine législatif.
Réponse du Conseil fédéral.