Droit à la vie de famille. Regroupement familial élargi et facilité pour les réfugiés
18.4311 · Motion · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi pour faciliter le regroupement familial et en élargir la notion pour les personnes qui ont trouvé refuge en Suisse :
1. le délai de carence de trois ans et les obstacles financiers élevés au regroupement familial doivent être supprimés pour les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (soit une bonne partie des réfugiés venus de Syrie);
2. la notion de famille doit être élargie au-delà de la famille nucléaire, de sorte à inclure les parents, les grands-parents, les petits-enfants et les frères et soeurs pour les personnes réfugiées (permis B ou F).
Begründung
Le regroupement familial garantit notre droit constitutionnel à la famille. Les personnes reconnues comme réfugiées (permis B) peuvent faire venir les membres de leur famille sans délai. Par contre, celles au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) doivent attendre trois ans et ne peuvent le faire que si elles remplissent des critères financiers très élevés : avoir un logement suffisamment grand et apporter la preuve de moyens financiers pour entretenir les membres de leur famille. Avec ces critères, le regroupement familial est de facto exclu pour les personnes inscrites à l'aide sociale, qui travaillent pour de bas salaires ou qui suivent une formation. Attendre aussi longtemps en s'inquiétant constamment du sort de sa famille est inhumain ; cela entrave aussi l'intégration dans la société suisse. On ne peut pas priver de leur droit à la famille des personnes qui s'efforcent de s'intégrer sur le marché du travail par la formation ou qui occupent des emplois mal payés.
Par famille, on entend généralement la famille nucléaire, c'est-à-dire le conjoint et les enfants de moins de 18 ans. Il n'est pas possible d'élargir le regroupement familial au-delà. De jeunes adultes qui avaient jusque-là toujours vécu chez leurs parents, ainsi que d'autres personnes qui dépendaient de leur famille élargie sur les plans social ou économique (parents âgés, neveux orphelins, frères et soeurs handicapés) se trouvent ainsi toujours bloqués dans les régions en crise ou dans l'un des pays se trouvant sur la route de l'exode, sans aucune chance d'arriver jusqu'en Suisse par des voies légales et sûres.
Il est donc nécessaire que la définition de la notion de famille soit plus inclusive ; cela tiendrait davantage compte des réalités familiales qui prévalent dans les pays d'origine lors de l'exil.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, les conjoints et les enfants mineurs de personnes admises à titre provisoire peuvent, sous certaines conditions et au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, bénéficier du même statut (cf. art. 85 al. 7, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; LEI, RS 142.20).
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification de l'art. 43, al. 1, LEI, les personnes titulaires d'une autorisation d'établissement sont soumises, en matière de regroupement familial, aux mêmes conditions que les personnes qui bénéficient d'une admission provisoire ou d'une autorisation de séjour (cf. art. 44 al. 1, LEI). Seule exception : le délai d'attente de trois ans, qui ne s'applique qu'aux personnes admises à titre provisoire (cf. art. 85 al. 7, LEI).
Les assouplissements demandés par l'auteure de la motion dans le domaine du regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire iraient à l'encontre des intentions que le Parlement a exprimées lorsqu'il a édicté les dispositions de la LEI dont il est question ici. L'admission provisoire constitue une mesure de substitution lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté. Les personnes concernées doivent quitter la Suisse dès que leur renvoi peut être exécuté. Elles ne disposent donc pas d'un droit de résidence durable en Suisse. Les facilitations souhaitées par l'auteure de la motion favoriseraient les personnes admises à titre provisoire par rapport aux titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour ce qui est du regroupement familial. Qui plus est, une suppression du délai d'attente de trois ans aurait pour conséquence de permettre un regroupement familial immédiatement après l'octroi de l'admission provisoire sans tenir compte de la possibilité qu'un éventuel renvoi soit par la suite exécutable. Par contre, les personnes dont le renvoi n'a pas encore été exécuté après trois ans vont vraisemblablement rester longtemps en Suisse. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime que le délai d'attente de trois reste judicieux et nécessaire.
Le législateur prévoit que seul le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit au regroupement familial (art. 43 al. 1, LEI). La même notion de famille s'applique aux personnes munies d'une autorisation de séjour (art. 44 al. 1, LEI). L'extension du regroupement familial au-delà de la famille nucléaire ne semble pas non plus justifiée dans ce contexte.
La motion "Adaptations ponctuelles du statut des étrangers admis à titre provisoire" (18.3002) du 18 janvier 2018 remise par la Commission des institutions politiques du Conseil des États charge le Conseil fédéral de présenter un projet de loi comportant des adaptations ponctuelles du statut des étrangers admis à titre provisoire afin "d'éliminer les obstacles les plus importants à l'intégration dans le marché du travail des personnes qui restent en Suisse à long terme". Cette motion prévoit de maintenir dans les grandes lignes ce statut et donc notamment les conditions du regroupement familial.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.