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18.4322 · Interpellation · 2018-12-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

On a pu lire dans les médias que l'OFC a remis 26 prétendus biens culturels à l'ambassade d'Égypte le 21 novembre 2018. Selon des experts, 25 d'entre eux seraient des contrefaçons, les autorités égyptiennes ayant, pour leur part, garanti leur authenticité.

Cette pratique soulève plusieurs questions de fond concernant l'application de la LTBC.

1. Est-il exact que l'OFC considère tout objet archéologique comme un objet important, contrairement à ce qui est inscrit dans la loi, et qu'il élargit ainsi considérablement la définition légale puisqu'il l'étend par exemple à des objets archéologiques fabriqués en série qui sont parfaitement insignifiants ?

2. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait qu'en raison de cette pratique un nombre bien plus important de personnes sont confrontées à des règles de droit pénal et aux conséquences négatives qui en résultent, alors même qu'elles ne sont pas visées par la LTBC ?

3. Est-il exact que l'OFC conseille activement les autorités de poursuite pénale dans des affaires relevant de la LTBC et de l'EIMP et qu'il influe par là sur le cours des procédures ? Est-il exact, par exemple, que l'OFC, sans avoir examiné au préalable les dossiers, incite les autorités de poursuite pénale à renoncer au classement d'une procédure alors que celles-ci projetaient de le faire ?

4. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que l'OFC, parfois même sans disposer de preuves suffisantes, incite les autorités de poursuite pénale à rendre des décisions portant sur la confiscation autonome d'objets ? Elles nuisent ainsi à des tiers de bonne foi en portant atteinte à leur droit à la propriété pourtant garanti par la Constitution.

5. Lors de l'importation d'un objet et d'un éventuel contrôle relatif au devoir de diligence, le propriétaire doit, dans certains cas, produire une autorisation d'exportation délivrée par les autorités de l'endroit où l'objet a été acquis. Est-il exact que l'OFC exige également, indépendamment du lieu où l'objet a été acquis, une autorisation d'exportation fournie par les autorités de l'endroit où l'objet a été fabriqué ou trouvé, dans les cas où la Suisse a conclu un accord bilatéral avec l'État concerné ?

6. Procède-t-il également de la sorte lorsqu'un objet nouvellement acquis n'est pas exporté de l'État où il a été fabriqué ou trouvé, mais que, par exemple, un objet égyptien a été acquis en Angleterre, qu'il y a été examiné par les autorités et que celles-ci ont autorisé son exportation ?

7. Comment les musées, les commerçants d'art et les collectionneurs suisses peuvent-ils remplir leurs obligations supplémentaires lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où l'objet a été fabriqué ou trouvé ?

8. L'OFC exige-t-il aussi, pour les objets ayant été vendus sur le marché de l'art avant l'entrée en vigueur de la LTBC ou la conclusion d'un accord bilatéral, une autorisation d'exportation délivrée par les autorités de l'endroit où l'objet a été fabriqué ou trouvé ?

Stellungnahme des Bundesrates

La collaboration du service spécialisé Transfert international des biens culturels avec les États tiers est régie par la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC, RS 444.1). En vertu de cette loi, la Suisse conclut avec des États tiers dont le patrimoine culturel est particulièrement menacé des accords bilatéraux qui complètent les dispositions de la LTBC.

Conformément à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons prévue par le législateur, l'OFC doit examiner s'il y a soupçon de transfert illicite. Cependant, l'OFC n'a pas pour mission d'établir les faits de manière définitive.

Dans les cas présents, les objets restitués ont été confisqués suite à deux jugements cantonaux entrés en force.

Lors de la première procédure, les autorités égyptiennes avaient attesté explicitement l'authenticité des objets, l'OFC n'avait aucune raison de faire établir une contre-expertise. Lors de la deuxième procédure, l'authenticité des objets a été clairement confirmée par un expert suisse.

L'enquête finale et l'établissement des faits, par exemple l'authenticité de l'objet, est de la compétence de l'autorité cantonale de poursuite pénale. L'OFC est ensuite tenu légalement de restituer les objets confisqués sur la base d'un jugement cantonal (art. 28 LTBC et art. 27 OTBC). Ces principes ont été respectés dans les cas présents.

1./2. Les débats parlementaires sur la LTBC ont souligné que les objets archéologiques doivent a priori être considérés comme importants. L'OFC n'élargit donc pas la définition légale et ne fait qu'appliquer la volonté du législateur. Depuis 2005, cette pratique a été confirmée par de nombreux jugements de justice et elle correspond à l'objectif de la LTBC. Le but de cette loi est en effet de contribuer à la conservation du patrimoine culturel de l'humanité et d'empêcher le pillage et l'importation ou l'exportation illégales de biens culturels, phénomènes qui touchent en particulier les objets archéologiques. La pratique en question n'est donc pas contraire à l'esprit de la LTBC.

3./4. L'OFC est tenu par la loi de conseiller les autorités fédérales et cantonales dans le domaine du transfert des biens culturels (art. 18 let. a et b, LTBC). Il doit de plus, dans ce domaine, assister les autorités fédérales et coordonner les travaux, notamment en collaborant avec les autorités cantonales. Son travail consiste à expliquer dans chaque cas quelles sont les dispositions légales pertinentes.

La poursuite et le jugement des actes punissables selon la LTBC sont de la compétence des cantons (art. 27 LTBC). Les décisions portant sur le classement d'une procédure ou sur la confiscation d'objets sont donc prises exclusivement par les autorités cantonales de poursuite pénale et non par l'OFC. Dans l'application du droit, les autorités pénales sont indépendantes et ne sont soumises qu'aux règles de droit (art. 4 al. 1, Code de procédure pénale, RS 312.0). L'OFC n'est habilité à donner aucune instruction dans le cadre de ces procédures.

5./6. Le contrôle de l'importation d'un bien culturel et le contrôle du respect du devoir de diligence spécifique doivent être bien distingués.

Lors de leur importation, les biens culturels doivent être déclarés comme tels aux autorités douanières. Des informations aussi précises que possible doivent être données sur le lieu de fabrication ou le lieu de découverte de l'objet. L'importateur doit en outre indiquer si l'exportation de l'objet est soumise à autorisation. Pour les biens culturels concernés par un accord bilatéral, une autorisation d'exportation doit être présentée si l'objet en question est exporté à partir de l'État contractant. La personne assujettie à l'obligation de déclarer a la responsabilité de procéder à la déclaration dans les formes prévues par la loi.

Ces dispositions du droit suisse en matière d'importation de biens culturels doivent être observées dans tous les cas.

Par contre, le devoir de diligence spécifique ne s'applique qu'aux personnes actives dans le commerce de l'art ou dans la vente aux enchères. Lors d'un contrôle du respect du devoir de diligence, la production d'une autorisation d'exportation peut éventuellement être un élément de preuve attestant que l'objet n'a été ni volé ni pillé.

7. Pour se conformer à leur devoir de diligence, les personnes actives dans le commerce de l'art ou dans la vente aux enchères sont tenues d'indiquer l'origine du bien culturel " si elle est connue " (art. 16 LTBC en rel. avec art. 19 al. 1, OTBC).

8. La LTBC n'est pas applicable rétroactivement. Ses dispositions s'appliquent cependant à tout transfert de bien culturel réalisé après l'entrée en vigueur de la loi ou après celle de l'accord bilatéral pertinent, même si l'objet a auparavant déjà été négocié sur le marché de l'art. Ceci concerne en particulier l'obligation de déclarer susmentionnée.

Réponse du Conseil fédéral.