18.4343 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon la loi, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a entre autres pour mandat de pourvoir au développement du système et de préparer la législation en matière de prévoyance professionnelle. Diverses évolutions indiquent que les institutions de prévoyance sont tenues, en vertu de leurs obligations fiduciaires, d'intégrer la durabilité, et plus spécifiquement les risques climatiques, dans leurs décisions et processus d'investissement. Cela est mis en évidence dans le plan d'action relatif au financement durable de la Commission européenne, mais aussi dans un avis du cabinet d'avocat NKF (relative aux risques climatiques ayant une incidence sur le profil risque/rendement). La directive révisée concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (directive IRP II), qui entrera en vigueur dans l'UE le 1er janvier 2019, va dans le même sens : elle exige de toutes les institutions de prévoyance européennes qu'elles indiquent dans quelle mesure les facteurs de durabilité sont intégrés dans l'évaluation des risques. La Commission européenne elle-même examine actuellement une modification de loi qui prévoit notamment de fixer, dans la directive concernant les marchés d'instruments financiers (directive MiFID), une obligation expresse d'interroger les investisseurs sur leurs préférences en matière de durabilité. Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles mesures compte-t-il prendre pour garantir que les obligations fiduciaires seront précisées en ce qui concerne la prise en compte des facteurs de durabilité par les institutions de prévoyance ?
2. Le changement climatique induisant des risques financiers considérables, il faudrait charger la Commission de haute surveillance (CHS) d'intégrer l'analyse des risques climatiques dans le devoir de haute surveillance qui lui incombe en sa qualité d'autorité de surveillance directe. Comment le Conseil fédéral compte-t-il garantir que la gestion des risques climatiques sera prise en compte de manière adéquate dans la surveillance exercée sur les caisses de pension ?
3. Toutes les caisses de pension suisses devraient informer leurs assurés de l'ampleur des risques financiers que le changement climatique fait peser sur leurs activités, comme l'exigent l'obligation de transparence (art. 65a LPP) et le devoir d'information (art. 86b LPP) qui incombent aux institutions de prévoyance. Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre pour que l'obligation de faire état de ces risques soit respectée ?
4. Quelles mesures d'incitation, directives et/ou normes légales envisage-t-il d'adopter pour que les institutions de prévoyance suisses demandent à leurs assurés quelles sont leurs préférences en matière de durabilité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de le rappeler dans sa réponse à la question Chevalley 18.1051, "OFAS pas en phase avec les changements climatiques", les risques mentionnés à l'art. 71, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) sont les risques de placement. Il peut s'agir notamment de risques de placement qui résultent de modifications de la réglementation étatique, par exemple en matière de changement climatique (risques liés à la transition). La disposition susmentionnée n'exige pas que les institutions de prévoyance ne prennent plus du tout de risques, mais qu'elles les prennent en compte de façon appropriée. Comme les risques de placement peuvent entraîner des corrections de valeur et donc des pertes de rendement, le Conseil fédéral part de l'idée que, dans le cadre de leur obligation de diligence fiduciaire, les institutions de prévoyance tiennent compte de manière appropriée de la répartition des risques. Il ne voit donc aucun besoin de réglementation supplémentaire. Le plan d'action, l'avis de droit et la directive européenne cités par l'auteur de l'interpellation ne sont pas contraignants pour les institutions de prévoyance en Suisse.
Les autorités de surveillance LPP ne sont pas tenues d'examiner séparément les risques climatiques. De plus, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle est une institution indépendante de l'administration fédérale et le Conseil fédéral n'est pas habilité à intervenir dans les activités de surveillance des institutions de prévoyance.
3. L'article 65a LPP oblige les institutions de prévoyance à fournir des informations, notamment sur leur situation financière et la sécurité de la réalisation des buts. L'article 86b LPP les contraint à renseigner les assurés, notamment sur leurs droits aux prestations et l'organisation de l'institution de prévoyance. Ces articles ont donc une portée concrète, toutefois sans lien direct avec les risques climatiques. La gestion de la fortune est une tâche intransmissible et inaliénable de l'organe suprême des institutions de prévoyance. Le placement de la fortune est effectué sous forme collective et non individuelle.
4. Les institutions de prévoyance sont libres de prendre également en considération les risques liés au développement durable dans leur processus de placement et d'informer/consulter leurs assurés en conséquence.
Réponse du Conseil fédéral.