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18.5351 · Heure des questions. Question · 2018-06-06

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'art. 16, al. 3, de la loi sur la poste concerne les tarifs d'acheminement des journaux. Dans sa réponse à l'interpellation 18.3210, le Conseil fédéral relève que la Poste doit mettre en oeuvre cette disposition mais qu'elle n'a pas d'obligation de présenter ses méthodes de calcul.

- Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il pas explicité cette disposition dans une ordonnance ?

- Est-il vraiment admissible de refuser d'informer le Parlement de la manière dont une disposition légale est appliquée ?

Stellungnahme des Bundesrates

La Poste est tenue d'appliquer la disposition légale stipulant que les tarifs d'acheminement des journaux et des hebdomadaires en abonnement correspondent aux tarifs usuels pratiqués dans les grandes agglomérations. La garantie d'une mise en oeuvre conforme à la loi par la Poste relève de la surveillance de l'OFCOM. Il s'agit de veiller à ce que les prix correspondent aux dispositions légales. Les documents nécessaires à l'examen du respect des exigences en matière de prix contiennent des informations commerciales confidentielles de la Poste. Cette dernière ne peut divulguer ces informations qu'à l'autorité de surveillance et uniquement dans les limites nécessaires à l'exercice de la surveillance des tarifs d'acheminement des journaux. En tant qu'autorité, l'OFCOM est, de son côté, soumis au secret de fonction.