18.5630 · Heure des questions. Question · 2018-11-28
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La loi prévoit que le service civil ordinaire doit representer, pour la personne qui y est astreinte, une charge globalement equivalente a celle que representent les services d'instruction pour un soldat (art. 5 LSC).
Un service civil auprès du service juridique d'une institution caritative qui permet au citoyen concerné de se prévaloir de cette affectation à l'appui d'une candidature comme avocat stagiaire est-il conforme à cette exigence ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'équivalence du service civil avec le service militaire signifie que le service civil ordinaire doit représenter, pour la personne astreinte, une charge globalement équivalente à celle que représentent les services d'instruction pour un soldat (art. 5 LSC). Le principe d'équivalence se répercute sur le choix des activités concrètes et des cahiers des charges des deux genres de service. La durée plus courte des horaires de travail du service civil est compensée par sa durée totale supérieure. L'article 5 LSC exige une équivalence globale, compte tenu, entre autres, des efforts physiques liés à tout engagement, des conditions atmosphériques et de la contrainte psychique. Équivalence ne signifie pas égalité de traitement au sens strict (voir à ce propos le message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, in FF 1994 III 1597, p. 1646).
Les affectations de service civil avec un cahier des charges de juriste sont possibles. À ce jour, dix cahiers des charges libellés comme tels sont disponibles. Le respect des conditions légales est garanti pour ces cahiers des charges. Leur exercice se déroule en effet dans une institution reconnue en tant qu'établissement d'affectation (art. 42 al. 2 LSC), dans un domaine d'activité lui aussi reconnu (art. 4 LSC) et après que l'organe d'exécution a examiné qu'il ne s'agit pas d'affectations interdites au sens de l'article 4a LSC. Même si l'art. 4a, let. d, LSC interdit les affectations où la personne astreinte serait affectée à une activité qui sert en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue, force est de constater que les affectations avec un cahier de charges de juriste ne violent pas cette disposition dans le sens où lesdites affectations ne servent pas en premier lieu les intérêts de la personne astreinte, mais bien ceux de l'établissement d'affectation.
Si une personne astreinte au service civil soumet ensuite une candidature comme avocat stagiaire, les dispositions du canton dans lequel il souhaite effectuer son stage font alors foi. Il appartient en effet aux cantons de déterminer ce qui peut être pris en compte en tant que période de stage utile à la formation d'avocat. L'organe d'exécution du service civil n'a aucune compétence dans ce domaine.