Teodoro Obiang, fils du président de Guinée équatoriale, récupère un yacht sans décision judiciaire
19.1007 · Question · 2019-03-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 7 février 2019, le parquet genevois annonçait avoir classé la procédure contre le vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, impliqué dans une affaire de blanchiment et de gestion déloyale des intérêts publics. Fils du président de Guinée équatoriale, considéré comme le successeur de son père âgé de 76 ans qui fait régner un régime dictatorial dans le pays depuis 1979, Teodoro Obiang a été condamné en 2017 par la France à trois ans de prison avec sursis pour corruption et détournement de fonds. Il a accumulé des richesses considérables, alors que les trois quarts des habitants de Guinée équatoriale vivent sous le seuil de pauvreté qui est de 1,90 dollar par jour.
1. Le communiqué du Ministère public genevois indique que le classement de la procédure intervient sur la base de l'article 53 du Code pénal qui prévoit que l'autorité compétente peut renoncer à poursuivre l'auteur lorsqu'il a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé.
a. Y a-t-il réparation au sens du Code pénal si un bien volé est mis sous séquestre et que seul le produit de réalisation est restitué aux victimes du vol ?
b. À la demande de la Suisse, les Pays-Bas avaient saisi en décembre 2016 le yacht Ebony Shine d'une valeur de 120 millions de dollars appartenant à Teodoro Obiang. En rendant ce luxueux navire à son propriétaire, quel risque la Suisse prend-elle pour sa réputation, compte tenu des réactions plutôt violentes provenant d'organisations de la société civile et de partis d'opposition de Guinée équatoriale ?
2. En droit, on suit la règle "in dubio pro duriore" selon laquelle il faut, en cas de doute, procéder à la mise en accusation, ce qui découle du principe de la légalité inscrit dans la Constitution. Ainsi, le Ministère public peut classer une procédure uniquement s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou lorsque des conditions à l'action pénale font manifestement défaut. En cas de doute, en revanche, une mise en accusation et un jugement par un tribunal doivent avoir lieu.
a. Comment le Conseil fédéral et le Ministère public de la Confédération se prononcent-ils sur le principe précité qui veut qu'il faut procéder à la mise en accusation en cas de doute ?
b. Le Conseil fédéral ou le Ministère public de la Confédération a-t-il étudié la possibilité de recourir contre la décision de classement prise par le Ministère public genevois ?
c. De quelles voies de recours la Confédération dispose-t-elle si elle ne peut accepter une décision de classement prise par une instance cantonale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ne saurait prendre position sur des procédures pénales en cours ou achevées. En effet, ce n'est pas à lui qu'incombe l'examen des décisions judiciaires, mais aux autorités pénales et judiciaires compétentes. Nous limiterons donc notre réponse à des considérations générales.
1. a. Selon le communiqué de presse du Ministère public genevois du 7 février 2019, une enquête pénale avait été ouverte pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts publics. Dans ce cadre, 25 véhicules ont été séquestrés. Les prévenus ont par la suite accepté que ces véhicules soient confisqués et vendus, le produit de la vente étant destiné à être affecté à un programme à caractère social au profit de la population de la Guinée équatoriale. Le communiqué ne laisse pas apparaître quelles prestations exactement ont été fournies en réparation de quel tort.
b. Il est de l'essence même d'une justice indépendante, respectant le droit et la loi, de rendre ses décisions sans égard aux réactions d'un milieu ou d'un autre.
2. a. Le principe "in dubio pro duriore" évoqué par l'auteur de la question, dont le contenu et la portée ne font d'ailleurs pas l'unanimité dans la doctrine, se réfère à la décision d'incriminer ou non un état de fait. Il ne s'oppose par contre pas à la clôture de la procédure en cas de réparation au sens de l'article 53 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Cet article s'applique aussi lorsqu'il n'y a aucun doute que la mise en accusation doit avoir lieu.
b./c. Le droit en vigueur ne permet au Ministère public de la Confédération de recourir contre des décisions cantonales que dans certains cas (voir art. 381 al. 4 du Code de procédure pénale ; CPP ; RS 312.0). En l'occurrence, il faudrait, pour que le Ministère public de la Confédération ait qualité pour recourir, que les faits évoqués dans l'intervention doivent être communiqués ; or tel n'est pas le cas.
Réponse du Conseil fédéral.