19.3138 · Motion · 2019-03-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'art. 23, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) par une lettre f et de soumettre le projet au Parlement :
3 Peuvent être admis, en dérogation aux alinéas 1 et 2 :
a. - e. ...
f. (nouveau) les personnes employées sur des bateaux naviguant sous pavillon suisse sur des fleuves européens, même lorsque ces embarcations ne font pas souvent ou pas du tout escale en Suisse.
Begründung
Les croisières suisses représentent un marché important : plus d'un bateau sur trois naviguant sur les fleuves européens battent pavillon suisse. Le nombre de navires exploités par des entreprises suisses est en hausse, parallèlement à la croissance économique du secteur, qui rapporte chaque année quelque 100 millions de francs en impôts et en cotisations sociales et emploie plus de 8000 personnes.
Revers de la médaille, les entreprises suisses, tout comme leurs concurrents des pays voisins, ne parviennent plus à recruter leur personnel dans l'Union européenne, encore moins en Suisse. Alors que les autorités européennes considèrent le siège de l'entreprise lors de l'attribution des visas, les autorités suisses se fondent sur le lieu des activités de l'entreprise.
Il en résulte que les entreprises suisses se retrouvent assises entre deux chaises : les autorités étrangères considèrent que la Suisse est compétente en matière de visas et de contrats de travail alors que les autorités suisses ne reconnaissent leur compétence que si le bateau concerné navigue un minimum de temps en Suisse. Ainsi les personnes employées sur des navires voyageant par exemple entre Amsterdam et Budapest se voient refuser un visa, même lorsque le navire est exploité par une entreprise sise en Suisse et bat pavillon suisse. Par ailleurs, un avis de droit rédigé par un professeur de droit maritime renommé n'a pas été en mesure de convaincre les autorités helvétiques qu'il existait un lien suffisant avec la Suisse. En revanche, le secrétaire d'État a estimé qu'il convenait de clarifier la situation sur le plan législatif et c'est là le but de la présente "mini-révision".
Le présent projet modifie l'art. 23, al. 3, LEI en lui ajoutant une lettre f qui étend les exceptions aux conditions d'attribution des visas aux employés travaillant sur les bateaux suisses naviguant sur des fleuves européens. Cette révision permet de régler clairement le statut du personnel. Le marché du travail suisse n'est pas concerné puisque les employés dont il s'agit ne travaillent pas en Suisse ou pas de manière significative. Etant toutefois soumis à la législation suisse, ils bénéficient ainsi des assurances sociales suisses. Si cette révision devait ne pas passer la rampe, il en résulterait inévitablement qu'une grande partie des entreprises suisses actives dans le domaine seraient contraintes de transférer leur siège dans un État de l'UE, privant la Suisse de revenus considérables et de la valeur ajoutée qu'elles créent.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La pratique actuelle en matière d'admission des ressortissants d'États tiers à bord des bateaux de croisière suisses permet déjà de recruter et d'engager le personnel nécessaire. L'étranger doit toutefois avoir un lien suffisant avec la Suisse, c'est-à-dire qu'il doit y exercer une partie au moins de son activité lucrative et remplir les autres conditions d'admission fixées par la législation suisse.
Les bateaux mentionnés dans la présente motion sont exploités par des entreprises sises en Suisse et naviguent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace Schengen sur le canal Rhin-Main-Danube ainsi que, ponctuellement, en Suisse (Bâle). Un lien avec la Suisse est supposé être suffisant lorsque les navires battant pavillon suisse y accostent régulièrement. La pratique actuelle en matière d'admission, qui exploite pleinement la marge de manoeuvre légale, répond déjà largement aux besoins de l'industrie du transport maritime. Il en va d'ailleurs de même pour les exigences du marché du travail concernant le respect des conditions de travail et de rémunération.
L'objet de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) est défini à l'article 1 : réglementation de l'entrée en Suisse et de la sortie de Suisse, du séjour des étrangers et du regroupement familial ainsi que de l'encouragement de l'intégration des étrangers. Cette disposition traduit également le fait que la LEI ne s'applique qu'en Suisse, en raison du principe de territorialité. Ce dernier est lié au principe de souveraineté des États, lequel interdit l'exécution d'actes souverains en dehors du territoire national : ce qui se passe à l'étranger n'est soumis ni à la législation ni à la juridiction suisses. À l'inverse, les autorités d'autres États ne peuvent accomplir d'actes étatiques sur le territoire suisse. Toute dérogation à ces principes requiert un accord entre les pays concernés. L'actuel article 23 LEI repose, lui aussi, sur cette logique territoriale.
La modification de l'article 23 LEI proposée vise à substituer, dans un domaine déterminé, le principe du siège social, en l'occurrence de l'emplacement du siège de la compagnie maritime concernée, à celui du principe de territorialité. On ne peut cependant pas, en matière de droit des étrangers, parler d'un lien suffisant avec la Suisse. En effet, il s'agit de réglementer non pas les droits et les obligations de ces entreprises, mais le séjour des étrangers qui travaillent pour ces entreprises. Or le droit de séjour des étrangers qui exercent une activité lucrative en Suisse est lié au lieu où cette activité est exercée. La modification législative proposée poserait également des problèmes d'application : les autorités suisses ne sont pas habilitées à contrôler les conditions de travail et de rémunération prescrites par la loi sur un territoire étranger (art. 22 LEI). S'il n'existe aucun lien d'ordre territorial entre l'employé de nationalité étrangère et la Suisse, comme dans le cas évoqué dans la présente motion avec l'itinéraire Amsterdam-Budapest, la législation suisse sur les étrangers ne s'applique pas non plus. Par voie de conséquence, le Secrétariat d'État aux migrations n'a proposé aucune modification de la loi.
L'auteur de la présente motion relève qu'il est difficile de trouver dans l'UE ou en Suisse le personnel de cabine nécessaire. Le Conseil fédéral est conscient tant de la dureté des conditions de travail et de rémunération du personnel de cabine que des efforts déployés pour rendre à moyen terme le secteur plus attrayant aux yeux des travailleurs européens.
Dans la mesure où, comme cela est mentionné, une simple mise en oeuvre de la requête de l'auteur de la motion sur le plan national n'est pas possible, le Département fédéral de justice et police (DFJP) continuera d'examiner les diverses questions liées aux dispositions d'admission des étrangers concernant le secteur de la navigation fluviale, en tenant compte de tous les intérêts en présence, et étudiera de possibles étapes pour la suite.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.