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19.3241 · Motion · 2019-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'article 180 du Code pénal (CP) pour que les menaces contre les enfants dans le contexte domestique soient poursuivies d'office.

Begründung

Si une mère dit à son enfant qu'il n'aura pas de dessert s'il ne fait pas ses devoirs, il s'agit certes d'une menace, mais pas au sens pénal. En revanche, si un père dit vouloir se suicider et que l'enfant en est alarmé et effrayé, la menace relève bien du pénal. Bien que ce genre de menaces aient des effets très graves sur les enfants, la loi n'offre aujourd'hui pas une protection suffisante en la matière. En effet, ce type de menaces n'est poursuivi que sur demande. En revanche, si un homme adresse cette menace à son épouse, l'infraction est poursuivie d'office.

Les menaces sont réglées à l'article 180 CP. L'alinéa 2 prévoit que la poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint ou le partenaire de la victime. Celle-ci bénéficie donc dans ce cas d'une protection spéciale du point de vue du droit pénal. Il est difficile de comprendre pourquoi les enfants dans le contexte domestique ne bénéficient pas de la même protection. Les personnes qui alarment ou effraient des enfants dans le contexte domestique, au sens de l'article 180, ne sont aujourd'hui pas poursuivies d'office. Cette inégalité est injustifiée et représente une lacune juridique importante à l'égard des enfants concernés.

Cette inégalité est aussi illogique du point de vue législatif. En effet, les lésions corporelles simples (art. 123) et les voies de fait réitérées (art. 126) sont poursuivies d'office si l'auteur agit contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral est chargé de corriger cette bévue législative.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne se rend punissable en vertu de l'article 180 du Code pénal (CP ; RS 311.0). La personne menacée doit toutefois porter plainte pour que l'auteur de la menace soit poursuivi (art. 180 al. 1 et art. 30 CP). Une révision du Code pénal datant de 2003 a rendu punissable d'office certaines infractions commises envers un conjoint ou un partenaire qui étaient auparavant poursuivies sur plainte. Depuis, l'autorité pénale compétente doit poursuivre d'office l'auteur d'une menace proférée au sein d'un couple ; aucune plainte n'est requise (art. 180 al. 2 CP). Les lésions corporelles simples et les voies de fait réitérées ne sont pas seulement poursuivies d'office lorsqu'elles sont le fait du conjoint ou du partenaire : le Parlement a décidé dès 1989 que l'auteur doit être poursuivi d'office s'il a agi contre une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, notamment un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 et art. 126 al. 2 let. a CP).

Il n'existe à première vue aucun motif expliquant cette différence de traitement. Les menaces graves, qui sont une forme de violence psychique, peuvent aussi accabler les enfants, notamment lorsqu'elles se répètent. C'est ce que la motion met en lumière en prenant l'exemple du père qui dit à sa fille qu'il va se suicider. L'auteure de la motion cite aussi un exemple de menace qui ne relève pas du droit pénal. Ce genre de menace peut être prononcé dans la vie quotidienne d'une famille. La limite entre menaces insignifiantes et menaces graves qui alarment ou effraient un enfant et sont punissables n'est pas toujours facile à tracer. Ouvrir d'office une instruction dans cette zone grise et en cas de menace isolée toucherait à la sphère privée de l'enfant et pourrait même être contraire à ses intérêts, voire lui nuire. Lorsque des menaces sont proférées au sein d'un couple, la procédure pénale peut être suspendue, puis classée en vertu de l'article 55a CP. Lorsqu'elles le sont à l'encontre d'un enfant, le droit de porter plainte est la seule solution. Il est exercé par son représentant légal quand l'enfant est incapable de discernement. Dans les cas où les parents, détenteurs de l'autorité parentale, commettent eux-mêmes une infraction au détriment de leur enfant, il y a cependant conflit d'intérêts. L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle a connaissance du cas, nommer un curateur ou prendre elle-même des mesures en vertu de l'art. 306, al. 2, du Code civil (RS 210). Elle est en mesure d'apprécier la situation pour le bien de l'enfant et d'évaluer s'il faut prendre des mesures de protection relevant du droit civil ou déposer plainte pénale.

Le Parlement n'a par ailleurs examiné que récemment la réglementation en vigueur sur la poursuite pénale d'infractions commises dans la sphère domestique (en se focalisant sur les infractions contre le conjoint ou le partenaire); il a adopté le 14 décembre 2018 la loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence. Vu les arguments exposés ci-dessus et la nécessité d'assurer la stabilité de l'ordre juridique, il n'est pas opportun de procéder à une nouvelle modification isolée. Le Conseil fédéral est donc favorable au maintien de la réglementation actuelle. Il se réserve toutefois la possibilité de réexaminer la situation dès que l'occasion s'en présentera.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.