19.3292 · Interpellation · 2019-03-21
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
D'après une émission radiophonique de la SRF diffusée le 14 mars 2019, Pilatus peut poursuivre ses activités commerciales en Arabie saoudite, en Jordanie, au Qatar et dans les Émirats arabes unis, bien qu'une procédure d'examen soit en cours. Conformément à la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger, une entreprise ne peut être autorisée à poursuivre ses activités pendant la durée de la procédure que si "un intérêt public ou privé prépondérant le justifie".
Dans ce contexte je soumets les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Dans l'affaire Pilatus, où voit-il un "intérêt public ou privé prépondérant" qui justifierait la poursuite des activités de l'entreprise dans les pays susmentionnés malgré la procédure d'examen en cours ?
2. Conformément à l'article 13 de la loi, l'autorité compétente communique à l'entreprise l'issue de la procédure d'examen dans un délai de trente jours. Ce délai peut être prolongé si nécessaire. Pourquoi la procédure d'examen prend-elle si longtemps ?
3. Examine-t-on également si Pilatus a enfreint l'article 23 de la loi en omettant de déclarer son activité ?
4. À quelles conditions une activité peut-elle se poursuivre bien qu'une atteinte à l'obligation d'annoncer soit également examinée sous l'angle pénal ?
5. Les forces aériennes des États concernés forment leurs pilotes de combat sur des simulateurs militaires Pilatus. Ces pilotes seront ensuite engagés au Yémen avec des conséquences humanitaires catastrophiques. Ce soutien à la formation ne constitue-t-il pas une prestation de sécurité au sens de la loi ?
6. L'Allemagne a cessé toute livraison de biens d'équipement militaire à l'Arabie saoudite depuis la fin de 2018 et a même bloqué les exportations déjà approuvées. Le Congrès américain a adopté une résolution en faveur de sanctions américaines à l'encontre de 17 personnalités saoudiennes pour cause de violation des droits de l'homme. Comment le Conseil fédéral concilie-t-il la poursuite des activités de Pilatus avec ces récents développements internationaux et avec la Constitution fédérale, qui place le respect des droits de l'homme et la promotion de la paix parmi les objectifs de la politique extérieure de la Suisse ?
7. Ne voit-il pas de contradiction entre, d'une part, la mise à disposition de 13,5 millions de francs à titre d'aide urgente en faveur du Yémen et, d'autre part, la poursuite - malgré une procédure d'examen en cours - des activités de Pilatus en Arabie saoudite et dans d'autres pays impliqués dans la guerre au Yémen ?
Stellungnahme des Bundesrates
La procédure d'examen n'était pas achevée au moment de la rédaction de la réponse à la présente interpellation. Par conséquent, certaines questions ne peuvent pas être traitées de manière exhaustive.
1. L'art. 11, al. 2, de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP ; RS 935.41) prévoit que l'autorité compétente peut exceptionnellement délier l'entreprise de son obligation de ne pas exercer son activité pendant la durée de la procédure, pour autant qu'un intérêt public ou privé prépondérant le justifie. Cela peut être le cas par exemple lorsque l'interruption immédiate de l'activité causerait à l'entreprise un dommage économique considérable et irréparable, et que la décision ordonnant à l'entreprise de ne pas exercer son activité serait assimilable à un préjudice par rapport au résultat de la procédure.
2. Conformément au message du Conseil fédéral concernant la LPSP, la procédure d'examen peut être prolongée lorsqu'il s'agit d'un cas complexe. C'est le cas en l'espèce, tant sur le plan des activités prévues que des conditions régnant dans les pays bénéficiaires des prestations. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure administrative, les entreprises concernées ont des droits de participation garantis par le droit procédural.
3. Conformément à l'article 27 LPSP, les autorités chargées d'exécuter la présente loi sont tenues de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions commises intentionnellement ou par négligence dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces cas, il incombe aux autorités de poursuite pénale et aux tribunaux de déterminer si l'entreprise a effectivement commis une infraction.
4. Selon les termes de l'art. 11, al. 2, LPSP, ce dernier est applicable lorsque l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen au sens de l'article 13 LPSP. L'art. 13, al. 2, LPSP prévoit expressément que l'autorité compétente ouvre une procédure d'examen lorsqu'elle apprend qu'une activité n'a pas été déclarée. Par analogie, la loi prescrit aussi une procédure administrative lorsque se pose la question d'une infraction à l'obligation de déclarer. L'éventuelle infraction à la loi est toutefois examinée indépendamment de la procédure administrative en cours.
5. Aux termes de l'art. 4, let. a, LPSP, on entend notamment par "prestation de sécurité privée" le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité (ch. 6), l'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement (ch. 7) ainsi que le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité (ch. 8). Les prestations dont il est question en l'espèce sont des prestations de soutien logistique à des forces armées. D'après les informations disponibles, aucune prestation de formation n'est en revanche dispensée.
6./7. L'évaluation des activités menées fait l'objet de la procédure en cours, qui déterminera si ces activités sont contraires aux buts de la loi, à savoir préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ; réaliser les objectifs de la politique étrangère de la Suisse ; préserver la neutralité suisse ; et garantir le respect du droit international, en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Réponse du Conseil fédéral.