Lexipedia

19.3355 · Interpellation · 2019-03-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Quelle est l'appréciation du Conseil fédéral sur le système institutionnel canadien "du droit de retrait"?

2. Estime-t-il judicieux que la Suisse s'inspire de ce modèle et introduise, en droit constitutionnel fédéral, un mécanisme permettant aux cantons qui le souhaiteraient, sans que cela contraigne les autres à l'imiter, de récupérer des compétences fédérales (fédéralisme différencié).

Begründung

La Suisse s'est construite sur le principe fédéraliste. De petits États se sont fédérés pour conserver leur autonomie, leur personnalité, leurs droits. Ce faisant, ils ne concluaient pas un simple contrat temporaire, mais s'engageaient par un serment garanti par la foi et l'honneur. Telle est notre histoire institutionnelle.

Depuis lors, les compétences des cantons se sont réduites comme peau de chagrin du fait de l'esprit centralisateur qui anime la politique helvétique depuis quelques décennies. Pensons au domaine essentiel de l'aménagement du territoire, à l'harmonisation fiscale ou encore à l'unification progressive du système éducatif.

L'article 3 de la Constitution fédérale consacre le principe de la compétence générale - originelle - des cantons dans la systématique des institutions suisses. Pourtant, force est de constater que l'accumulation de compétences déléguées est en passe de constituer une forme de compétence fédérale générale. Ce processus conduit à une distorsion progressive entre l'affirmation de principe et l'évolution concrète de notre système constitutionnel et légal.

La raison en est sans doute l'absence d'un mécanisme qui permette de suivre un chemin inverse à la centralisation et de restituer des compétences aux cantons.

D'autres pays dotés d'un régime fédéral sont confrontés à ce problème. Ainsi, le Canada a imaginé un système de droit de retrait ("opting out") qui, selon la loi constitutionnelle de 1982, permet à une province de se soustraire à toute modification qui va à l'encontre de ses pouvoirs législatifs actuels, de ses droits de propriété "ou de tout autre droit ou privilège" de son assemblée législative ou de son gouvernement.

La Suisse n'est pas le Canada. Peut-être pourrait-elle toutefois s'inspirer de son exemple ou des réflexions menées dans le sens d'un fédéralisme différencié. L'enjeu, c'est de préserver ou de restaurer une diversité qui fait la force de la Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

Le fédéralisme est un élément essentiel au bon fonctionnement de la Suisse. Il permet la cohésion d'un peuple vivant dans des régions variées et parlant quatre langues différentes. Le Conseil fédéral comprend le souci qui est au coeur de l'interpellation, mais il estime que le partage des compétences entre la Confédération et les cantons doit suivre une ligne de démarcation claire et cohérente, dans le respect du principe de subsidiarité.

Le Conseil fédéral peut apporter les éléments de réponse suivants :

1. Il existe probablement autant de fédéralismes différents que d'États fédéraux. Il est par conséquent difficile de porter un jugement sur des mécanismes institutionnels, souvent complexes, qui s'inscrivent dans un contexte juridique, historique, politique et géographique particulier. Le droit de désaccord, également appelé droit de retrait, permet à une province canadienne de se soustraire à l'application de certaines modifications constitutionnelles. Ce droit s'accompagne d'un droit à une compensation financière, afin d'éviter que les citoyens des provinces ayant exercé leur droit de retrait ne soient pénalisés en finançant les programmes élaborés par la province et les programmes fédéraux dont ils ne bénéficient pas. Une telle solution peut faire sens dans le contexte du fédéralisme canadien, mais elle n'est pas nécessairement exportable ailleurs ; il en va de même avec le fédéralisme suisse qui convient particulièrement au contexte suisse, mais ne fonctionnerait pas nécessairement dans un autre.

2. Tout transfert de compétences à la Confédération requiert la double majorité du peuple et des cantons. Si cette double majorité est atteinte, on voit mal comment un ou plusieurs cantons pourraient s'y soustraire, faisant fi de la décision populaire. Un droit de retrait serait également peu compatible avec le principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution fédérale (art. 43a al. 1 Cst.; RS 101). En effet, ce principe garantit que seules des tâches excédant les possibilités des cantons ou nécessitant une réglementation uniforme soient transférées à la Confédération. Dès lors, introduire un droit de retrait ne ferait pas sens. À cela s'ajoute le fait que le droit suisse dispose déjà, avec l'instrument du concordat intercantonal, d'un instrument qui permet une harmonisation différenciée du droit. Force est de constater que l'introduction d'un droit de retrait sur le modèle du Canada s'accorde mal avec nos droits populaires et les principes qui régissent le fédéralisme suisse. Le Conseil fédéral estime plus judicieux de procéder à un réexamen périodique de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, comme il l'envisage dans son rapport du 28 septembre 2018 "Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons" en réponse à la motion 13.3363.

Réponse du Conseil fédéral.