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19.3358 · Interpellation · 2019-03-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Combien de procédures pénales l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a-t-il lancées entre 2015 et 2019 pour violation des dispositions sur la publicité ?

2. Combien ces poursuites pénales ont-elles coûté à Swissmedic, y compris en frais de personnel ?

3. Est-il vrai que Swissmedic a supprimé la possibilité de lui soumettre les publicités pour contrôle préalable ?

4. Le Conseil fédéral est-il toujours d'avis que l'instrument du contrôle préalable a fait ses preuves ?

5. Convient-il que les autorités administratives doivent, dans le respect des principes d'adéquation et d'efficacité guidant l'activité de l'État et dans l'intérêt des destinataires des publicités, s'assurer en amont, en collaboration avec les annonceurs et, par exemple, les chaînes de télévision ou les distributeurs des annonces, que la publicité pour les médicaments qui sera diffusée est conforme au droit, et non poursuivre pénalement après coup les publicités qui ont déjà été diffusées ?

Begründung

Le 12 août 2016, Swissmedic a annoncé un changement de pratique au 1er janvier 2017 dans le contrôle préalable des publicités pour les médicaments (Journal Swissmedic 08/2016, p. 647). Selon cette nouvelle pratique, la publicité destinée au public au sens de l'article 15 lettres a et c, de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments ainsi que toute publicité diffusée à la radio, à la télévision et au cinéma n'est plus soumise obligatoirement à l'institut pour autorisation avant sa diffusion que si le médicament fait partie d'un catégorie particulière de médicaments et s'il présente un risque de dépendance ou d'usage abusif. Le contrôle préalable est ainsi devenu largement facultatif. Dans son communiqué, Swissmedic précise que le déroulement du contrôle préalable "reste par contre inchangé". Depuis, la pratique a montré que Swissmedic a totalement supprimé l'instrument du contrôle préalable. Or, celui-ci est largement utilisé (Régie fédérale des alcools s'agissant de la publicité pour les spiritueux, Commission des loteries et paris s'agissant des loteries publicitaires, laboratoires cantonaux s'agissant de la publicité pour les produits alimentaires et FINMA s'agissant du domaine financier). Lors de l'heure des questions du 4 décembre 2017, le conseiller national Lorenz Hess a demandé si l'examen préalable des projets publicitaires par la Régie fédérale des alcools allait devenir payant et s'il était donc en péril (question 17.5488). Le Conseil fédéral a répondu que l'instrument éprouvé de l'examen préalable des projets de publicité pour les spiritueux était maintenu.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'institut a engagé, entre 2015 et 2019, trois procédures pénales administratives, à l'issue desquelles une entreprise a dû payer une amende, ainsi que deux procédures ayant débouché sur la condamnation à une amende d'un pharmacien et d'un cabinet médical. Trois autres infractions aux dispositions relatives à la publicité énoncées dans la loi sur les produits thérapeutiques ont été dénoncées aux autorités du canton concerné et l'institut s'est dessaisi d'une procédure en leur faveur.

2. Pendant cette période, les poursuites pénales au sens strict pour infractions aux dispositions légales sur la publicité ont représenté l'équivalent d'un poste à 50 % environ (collaborateur juridique spécialisé/collaboratrice juridique spécialisée), ce qui a également permis de couvrir les frais inhérents aux procédures pénales qui avaient été engagées pour infractions aux dispositions sur la publicité avant même 2015. N'en font pas partie les activités liées à la poursuite d'infractions à l'interdiction de promesse et d'acceptation d'avantages matériels énoncée à l'article 33 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21), qui, d'un point de vue pénal, font également l'objet de poursuites au titre d'infractions aux dispositions sur la publicité (cf. art. 87 al. 1 let. b LPTh).

Les charges financières n'ont aucunement dépassé les frais de personnel, d'autant plus que les entreprises et les personnes condamnées à payer des amendes ont dû à chaque fois prendre en charge des émoluments de procédure.

3./4. L'utilité du contrôle préalable de la publicité pour les médicaments a été soumise à un réexamen approfondi lors de la révision de la législation sur les produits thérapeutiques et il s'est avéré que, sous cette forme, le contrôle préalable n'était plus adapté au monde actuel et ce, étant donné l'évolution de la consommation des médias et en particulier aussi l'utilisation d'Internet, ainsi que la restriction importante de la liberté de publicité qu'il engendre. Le champ d'application du contrôle préalable a été limité dans le nouvel art. 23, al. 1, de la version révisée de l'ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM ; RS 812.212.5) et le contrôle préalable n'a été maintenu que pour les médicaments susceptibles d'entraîner une dépendance ou de porter atteinte à la santé en cas d'usage abusif ou inadapté.

5. Comme indiqué ci-dessus, les autorités n'appliquent un contrôle préalable qu'à certains médicaments clairement définis. Il n'en reste pas moins que les règles fixées dans l'OPuM s'appliquent à tous les médicaments. Swissmedic vérifie leur bon respect par échantillonnage. Des contrôles sélectifs des infractions aux dispositions sur la publicité sont réalisés aussi bien sur les médias électroniques que dans la presse écrite et ils peuvent déboucher au besoin sur des procédures administratives ou, si nécessaire, sur des procédures pénales. En cas d'infractions graves ou répétées, Swissmedic peut contraindre une entreprise à lui soumettre pendant une durée déterminée tous ses projets de supports publicitaires pour contrôle préalable et approbation (cf. art. 23 al. 2 OPuM).

Réponse du Conseil fédéral.