19.3377 · Interpellation · 2019-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans son avis sur l'interpellation du groupe du Parti bourgeois-démocratique 14.4218, le Conseil fédéral explique que la répression de la pédopornographie est de la compétence des autorités pénales cantonales.
Le nombre de cas touchant à la pédopornographie a fortement augmenté depuis 2014. Comme le phénomène n'est pas endigué par les frontières, les autorités cantonales de poursuite pénale doivent souvent collaborer avec des autorités étrangères, ce qui est relativement complexe. La "NZZ am Sonntag" du 13 janvier 2019 évoquait un cas où, des mois après avoir été informées de soupçons, les autorités pénales n'avaient toujours pas ouvert de procédure. Un procureur cité dans l'article expliquait que, du point de vue du droit pénal, il s'agissait d'infractions mineures. Manifestement, et cela est consternant, les autorités de poursuite pénale n'ont longtemps pas su déterminer quel canton était compétent.
D'où les questions suivantes :
1. Le Conseil fédéral considère-t-il la pédopornographie comme une infraction mineure ?
2. Que pense-t-il du fait que les autorités prennent visiblement plusieurs mois pour déterminer la compétence et qu'elles perdent ainsi un temps précieux avant d'ouvrir une procédure ?
3. Les cas de pédopornographie ne devraient-ils pas être traités le plus rapidement possible pour que les données concernées soient elles aussi retirées le plus rapidement possible d'Internet ?
4. Il existe une plateforme internationale, INHOPE, oeuvrant pour la suppression des contenus à caractère pédopornographique. Cette plateforme n'a pas encore de présence en Suisse. Que pourrait faire le Conseil fédéral pour l'aider à s'y établir ?
5. Étant donné leur complexité et leur multiplication, ne serait-il pas plus efficace que les cas de pédopornographie soient traités par un service central ? En effet, Internet n'est pas arrêté par les frontières cantonales.
6. Comment pourrait-on réduire l'intervalle entre l'annonce des soupçons et l'ouverture de la procédure ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral ne saurait prendre position sur des procédures pénales en cours ou achevées. Il limite donc sa réponse à des considérations générales.
1. Le Conseil fédéral considère que les comportements de pornographie enfantine, lesquels relèvent de l'infraction de pornographie au sens de l'article 197 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), constituent des comportements intolérables, qui doivent être combattus et sanctionnés avec des moyens efficaces et adaptés à leur gravité.
2. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0 ; voir art. 39 à 42 CPP) régissent la procédure à suivre pour déterminer à quel ministère public revient la compétence locale de poursuivre une infraction. Ces dispositions prévoient un dialogue "sans délai" entre les ministères publics concernés si plusieurs autorités pénales paraissent compétentes à raison du lieu. Elles règlent en outre la procédure à suivre en cas de conflits de compétence locale, laquelle prévoit le respect de courts délais à ses divers stades. Le CPP contient également une disposition qui prévoit que c'est au ministère public qui a été saisi en premier de la cause que revient la tâche de prendre les mesures qui ne peuvent attendre, tant que la compétence locale n'a pas été définitivement fixée (art. 42 al. 1 CPP). Il résulte de ce qui précède que le droit applicable permet, et peut même commander - en fonction des particularités du cas considéré -, au ministère public d'agir particulièrement rapidement en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'un acte punissable, comme par exemple un acte de pornographie enfantine, a été commis.
3. L'effacement de données interdites ne dépend pas de la rapidité de la poursuite pénale mais de la collaboration internationale en matière de police. En Suisse, Fedpol collabore étroitement à l'échelle nationale et internationale, depuis 2003, pour faire supprimer les contenus pédopornographiques. Si ce contenu est hébergé sur un serveur suisse, une dénonciation pénale est déposée à la police cantonale compétente. Si le contenu est hébergé sur un serveur étranger (il en est ainsi dans 99 % des cas), une demande d'effacement est envoyée par le canal Interpol aux autorités de poursuite pénale du pays compétent. La coopération nationale et internationale en vue de l'effacement de tels contenus est extrêmement efficace.
4. Le mécanisme mis en place par Inhope fait sens et est efficace dans les pays où il n'existe aucun mécanisme d'annonce pour les contenus pénalement répréhensibles sur Internet. Mais en Suisse, Fedpol poursuit depuis 2013 les mêmes objectifs que Inhope et travaille ainsi à l'échelle nationale et internationale pour faire supprimer les contenus pédopornographiques.
5. Comme cela ressort notamment également du point 4 de l'avis du Conseil fédéral sur l'interpellation du groupe du Parti bourgeois-démocratique 14.4218 "procédure pénale pour pornographie enfantine. Différences cantonales", les cas complexes sont déjà aujourd'hui traités avec une collaboration efficace de la Confédération : Fedpol soutient les cantons dans la lutte contre la criminalité digitale, en particulier également en lien avec la pornographie enfantine. À cet égard Fedpol assume des tâches de coordination entre les cantons et l'étranger et procède aux premières investigations au sens de l'art. 27, al. 2, CPP. La compétence de poursuivre et de juger pénalement les actes de pornographie enfantine demeure toutefois auprès des autorités pénales cantonales. Il sied ici encore de préciser qu'il n'est pas exclu que cette compétence puisse, dans des cas bien particuliers et à certaines conditions, revenir à la Confédération, en vertu de l'art. 24, al. 1, CPP, par exemple dans le cas où des actes de pornographie enfantine constituant un crime seraient le fait d'une organisation criminelle au sens de l'article 260ter CP, pour autant que ces actes aient été commis pour une part prépondérante à l'étranger ou dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
6. Le CPP règle notamment la compétence matérielle des autorités de poursuite pénale. Si une annonce parvient à Fedpol, il détermine aussi vite que possible quelle autorité est compétente. Ce peut notamment être un canton ou un autre pays. L'annonce est transmise par Fedpol à l'autorité compétente. Ensuite, il appartient aux autorités pénales cantonales ou étrangères considérées de traiter le cas en question. La Confédération n'a pas d'influence sur la suite des opérations (voir le pt 2 ci-dessus).
Réponse du Conseil fédéral.