19.3391 · Interpellation · 2019-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Que fait-il pour protéger les femmes contre un licenciement durant un congé maternité ?
2. Le Conseil fédéral est-il favorable à une protection contre le licenciement d'une durée :
a. d'une année ;
b. de six mois ;
durant le congé maternité ?
Dans la négative, pourquoi ?
3. Le Conseil fédéral est-il favorable à une protection contre le licenciement (de même durée) pour le père (ou la seconde personne responsable de l'éducation de l'enfant) durant le congé maternité de sa partenaire ? Dans la négative, pourquoi ?
4. Estime-t-il que les futures mères doivent également être protégées contre un licenciement durant la période d'essai ? Dans la négative, pourquoi ?
Begründung
Ces derniers temps, de nouveaux cas de licenciements à l'issue d'un congé maternité ont été rendus publics. De tels cas, qui touchent les femmes au moment précisément où elles souhaitent réintégrer le marché du travail, ne doivent pas se reproduire, surtout compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qui règne actuellement.
Les données disponibles au niveau national sont nettement insuffisantes. Une nouvelle étude scientifique réalisée par le bureau BASS sur mandat de l'Office fédéral des assurances sociales a montré que la maternité est un réel écueil pour les femmes exerçant une activité lucrative. Les auteurs de l'étude ont interrogé un échantillon de 2809 femmes qui avaient accouché entre janvier et août 2016 et avaient droit à une allocation de maternité.
Dans 11 % des cas, l'employeur a proposé qu'il soit mis fin aux rapports de travail d'un commun accord. Dans 7 % des cas, l'employeur a annoncé vouloir résilier le contrat de travail après le congé maternité (c'est-à-dire après la période de protection de seize semaines). Dans près d'un cas sur cinq, l'annonce d'une grossesse signifie, pour l'employeur, qu'il envisage de se séparer de son employée. (communiqué Travail.Suisse)
La Suisse reste à la traîne dans les domaines de l'égalité et de la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale ; dans le classement 2018 du "Global Gender Gap Report", la Suisse a chuté à la vingtième (!) place. Il est grand temps que la situation change. Une protection contre un licenciement après l'accouchement représente un petit pas vers plus d'égalité qui favorisera le retour des jeunes mères sur le marché du travail.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La loi offre déjà aujourd'hui une protection étendue contre le licenciement en cas de maternité aux femmes qui travaillent. Selon l'art. 336c, al. 1, let. c, du droit des obligations (CO), le licenciement est nul pendant la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement, soit une période de treize mois au total. Un licenciement en raison de la maternité est abusif et discriminatoire aux conditions de l'art. 336, al. 1, let. a, CO et de l'art. 3, al. 1, et 2 de la loi sur l'égalité (LEg). Il est sanctionné par une indemnité punitive de six mois de salaire au maximum (art. 336a al. 1 et 2 CO et 5 al. 2 et 4 LEg).
2. Le congé de maternité légal est de quatorze semaines dès l'accouchement (art. 329f CO). Comme indiqué au chiffre 1 un licenciement est nul pendant cette période et même deux semaines au-delà. Pendant ce temps et au-delà, le licenciement en raison de la maternité est discriminatoire et donc également illicite. Cette protection couvre ainsi le congé de maternité et s'étend au-delà de six mois ou un an.
3. La protection pendant la grossesse et après l'accouchement se rapporte à la mère pour des raisons biologiques. La protection du père ou de l'autre parent reposerait sur d'autres bases et ouvrirait une discussion nouvelle. De telles protections peuvent être envisagées pour garantir l'exercice d'un congé de paternité ou d'un congé parental. Il faut toutefois noter qu'un licenciement est déjà abusif, et donc illicite, s'il est prononcé en raison du lien de parenté établi avec le nouveau-né.
4. L'article 336c CO offre une protection étendue en cas de grossesse mais aussi en cas de maladie, d'accident ou de service militaire. Le temps d'essai est exclu de la protection car il s'agit d'une période pendant laquelle les parties ont la possibilité de sortir de la relation contractuelle si elle ne leur convient pas. De ce fait, le délai de congé est aussi très court pendant le temps d'essai (art. 335b al. 1 CO). Prévoir la nullité d'un licenciement pendant cette période reviendrait à vider le temps d'essai de sa substance et irait trop loin. Toute protection contre le licenciement n'est toutefois pas exclue pendant le temps d'essai, puisqu'une résiliation peut être abusive, discriminatoire ou injustifiée au sens des art. 336, al. 1, let. a, et 337c CO ou de l'art. 3, al. 1, et 2 LEg. La durée du temps d'essai est de même limitée par la loi. Elle est d'un mois faute d'accord écrit mais de trois mois au maximum (art. 335b, al. 1 et 2, CO).
Réponse du Conseil fédéral.