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19.3490 · Motion · 2019-05-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de légiférer pour que la présomption d'innocence soit garantie lorsqu'un consommateur accomplit des tâches qui étaient auparavant effectuées par des entreprises dans le cadre de transactions et de s'assurer que les employés ne voient pas leur conditions de travail péjorées par cette évolution technologique.

Begründung

Avec la numérisation, les consommateurs effectuent de plus en plus des tâches auparavant dévolues aux entreprises : scanner ses produits à la caisse, acheter ses billets de trains, effectuer des paiements via des applications mobiles, etc. Or, il arrive que les consommateurs se trompent car ce n'est pas leur métier : oublier de scanner un produit à la caisse, ne pas connaître toutes les subtilités du système des transports publics et prendre le mauvais ticket (prendre un billet de raccordement par exemple), etc. Dans ces cas, il arrive souvent que les entreprises partent du principe que les consommateurs ont eu l'intention de frauder à leur avantage, en oubliant de scanner un produit par exemple. Pourtant, la plupart du temps, il s'agit d'une simple erreur, qui devrait être considérée comme telle et ne devrait pas déboucher sur des pénalités.

L'objectif n'est pas de favoriser la fraude ou d'y inciter, mais de rappeler que, pour que l'on puisse accuser quelqu'un d'avoir volontairement voulu voler ou tricher, il faut pouvoir le prouver. Des éléments de preuve qui pourraient être considérés comme suffisants pourraient être par exemple la récidive ou encore la volonté manifeste de cacher des biens et services achetés.

Enfin, il est fondamental que le Conseil fédéral, dans sa légifération sur le sujet, s'assure de conditions-cadres qui garantissent que l'arrivée de la technologie ne se fasse pas au détriment des conditions de travail des employés, et ne péjore pas les initiatives novatrices, du moment que la plus-value apportée par la technologie profite bel et bien aussi aux consommateurs et aux employés.

Dès lors, le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la loi qu'il appartient à une entreprise de prouver que le consommateur a eu l'intention de frauder le système. Sans preuves d'une intention claire, aucunes pénalités ne pourraient être infligées à un consommateur. La régulation doit garantir que l'arrivée des technologies ne se fasse ni au dépens des consommateurs, ni aux dépens des employés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Sous l'angle du droit pénal, il y a lieu de préciser que les principes fondamentaux de procédure pénale que sont le principe de la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo" (le doute profite à l'accusé), qui sont expressément consacrés en particulier à l'article 10 alinéas 1 et 3 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0), sont bien entendu également applicables au contexte décrit dans la motion, à savoir celui où le consommateur accomplit des tâches qui étaient auparavant effectuées par les entreprises dans le cadre de transactions. Selon le principe de la présomption d'innocence, toute personne est présumée non coupable tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un jugement définitif. Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo" implique que le juge ne peut présupposer l'existence d'un fait défavorable au prévenu s'il existe objectivement des doutes sérieux et insurmontables à ce sujet. Ce principe implique en outre que c'est à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. Les principes précités s'appliquent notamment à l'établissement des éléments constitutifs - dont fait partie l'intention - de l'infraction considérée. C'est ainsi que les autorités de poursuite pénale détermineront par exemple si l'omission de la part d'un consommateur de scanner une marchandise à la caisse est due à une erreur ou si elle est intentionnelle, ce qui est susceptible de lui valoir une condamnation pour vol. Bien entendu, dans ce contexte également, le fait de savoir si la marchandise était cachée ou si la personne considérée a déjà été condamnée pour des faits semblables peut jouer un rôle dans la détermination de l'intention. Vu les explications précitées, il n'est pas utile de modifier le droit pénal dans le sens demandé par l'auteur de la motion.

Pour ce qui est des conditions de travail, le Conseil fédéral a exhaustivement étudié la numérisation et ses effets sur le marché du travail dans son rapport du 8 novembre 2017 intitulé "Conséquences de la numérisation sur l'emploi et les conditions de travail : opportunités et risques". Dans les situations mentionnées dans la motion, l'automatisation affecte tout d'abord l'emploi. Les tâches accomplies par les consommateurs aux automates sont enlevées aux collaborateurs, ce qui peut entraîner des réductions de postes. De nouvelles tâches, comme l'assistance ou la surveillance des clients, deviennent d'autre part également nécessaires. Ces changements induisent des modifications, qui pourront se régler au niveau de la relation de travail entre l'entreprise et les employés dans le cadre légal en vigueur. Des modifications législatives ne sont là aussi pas nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.