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19.3561 · Motion · 2019-06-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est charge d'augmenter d'au moins un niveau de référence chacune des exigences minimales en matière de compétences linguistiques lors de la naturalisation ordinaire (art. 6 OLN) et de l'octroi (art. 60 OASA), du nouvel octroi (art. 61 OASA), du nouvel octroi aprés rétrogradation (art. 61a OASA) et de l'octroi anticipe de l'autorisation d'établissement (art. 62 OASA)

Begründung

Le critère clé d'une intégration réussie est la connaissance de la langue locale sur le lieu de résidence. Les exigences minimales en matière de compétences linguistiques lors de la naturalisation ordinaire - et, par conséquent, du l'octroi, du nouvel octroi ou la réattribution de l'autorisation d'établissement - sont aujourd'hui trop bas. Par exemple, compte tenu d'une période de présence en Suisse longue de dix ans (art. 34 al. 2 al. 2 let. a LEI) pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, au niveau de référence A2 (oral) ou A1 (écrit), aucune intégration linguistique réussie ne peut être considérée. De même, le niveau de référence B1 (oral) ou A2 (écrit) requis pour la naturalisation n'est pas suffisant pour remplir de manière indépendante les obligations de la citoyenneté.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les exigences posées en matière linguistique et fondées sur le curriculum-cadre de la Confédération pour l'encouragement linguistique des migrants sont le résultat d'un processus qui a bénéficié d'un large soutien. Le Conseil fédéral estime qu'elles tiennent compte de manière adéquate des intérêts de l'économie et des défis sociaux liés à la bonne intégration des migrants.

Le Conseil fédéral définit le niveau des compétences linguistiques requises pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour conformément à l'art. 58a, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ces exigences s'appuient sur un modèle graduel, selon lequel plus le statut de séjour visé accorde de droits, plus les exigences sont élevées.

Ce modèle a été défini à l'issue d'un processus d'évaluation élargi associant aussi bien les autorités que les employeurs et des experts.

La naturalisation est soumise au niveau d'exigences le plus élevé. Dans la naturalisation ordinaire, la Confédération a des compétences limitées ; elle ne peut donc édicter dans ce domaine que des prescriptions minimales (art. 38 al. 2, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Cst.; RS 101). Le niveau de compétences linguistiques B1 à l'oral et A2 à l'écrit a été déterminé en fonction des exigences définies par les cantons et les communes. Sur cette base, le modèle graduel a permis de fixer les niveaux linguistiques requis dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), et ce, pour les différents titres de séjour pour étrangers. Même en comparaison internationale, ces exigences sont élevées, surtout si l'on tient compte des quatre langues nationales suisses et de la forme particulière de coexistence de l'allemand standard et du dialecte (diglossie) en Suisse alémanique.

Sur la base du curriculum-cadre évoqué plus haut, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a mis sur pied le programme fédéral d'encouragement linguistique fide. Cet instrument précise les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) au regard des exigences linguistiques posées dans la vie quotidienne en Suisse. Axé sur la pratique, il permet aux migrants d'apprendre à mener des tâches du quotidien, par exemple effectuer des démarches auprès d'une autorité, rédiger une lettre de candidature ou prendre rendez-vous chez le médecin. L'évaluation de langue fide pose donc des exigences élevées et teste la capacité des migrants à gérer des situations réalistes de la vie quotidienne, de même qu'à s'orienter d'après les valeurs et les normes en vigueur en Suisse.

Les compétences linguistiques définies dans la LEI s'appliquent aussi aux professionnels hautement qualifiés et aux membres de leur famille. Pour la grande majorité des travailleurs admis dans notre pays au gré des besoins, il est manifeste que les exigences linguistiques inscrites dans la LEI suscitent souvent l'incompréhension des catégories de personnes concernées. Dès lors, poser des exigences plus sévères encore pourrait entraver plus que de raison le recrutement de ces spécialistes et avoir ainsi un effet néfaste tant sur la politique de notre pays en matière de main-d'oeuvre que sur la place économique suisse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.