19.3682 · Interpellation · 2019-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Des problèmes urgents se posent en matière d'assistance. J'en ai déjà évoqué quelques-uns dans d'autres interventions. Le problème que je soulève dans la présente interpellation est celui de la fréquentation scolaire, source d'inégalité de traitement.
Mes questions sont les suivantes :
1. Le critère en matière d'assistance est, à juste titre, la fréquentation de l'école ordinaire. Si le même enfant fréquentait une école spécialisée, il faudrait disposer d'un supplément pour soins intenses d'au moins six heures pour atteindre un niveau équivalent à la contribution d'assistance. N'y a-t-il pas là une discrimination ?
2. Comme ce budget d'assistance peut très bien être utilisé également à la maison, ce qui se justifie là aussi, la discrimination est importante à ce titre également. Car l'enfant, qu'il fréquente une école ordinaire ou une école spécialisée, passe généralement autant de temps à la maison. Quand cette inégalité de traitement sera-t-elle éliminée et de quelle manière ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La contribution d'assistance a pour but d'aider l'assuré à mener une vie autonome et responsable. Elle n'est octroyée en principe, conformément à l'article 42quater de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), qu'à des assurés majeurs et capables d'exercer les droits civils. Les mineurs quant à eux n'y ont droit qu'à certaines conditions.
Le Conseil fédéral a défini ces conditions à l'article 39a du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), accordant à cet égard une grande importance au critère de l'indépendance. La fréquentation régulière de l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire est l'un des critères retenus (art. 39a let. a, RAI). Elle permet en effet d'établir si l'assuré fait preuve d'une certaine indépendance et peut participer activement à la détermination du besoin d'aide et à l'organisation de celle-ci. Par ailleurs, ce critère permet d'évaluer de façon appropriée l'intégration des assurés mineurs, la contribution d'assistance pouvant contribuer à leur intégration dans l'école ordinaire.
Une exception a été prévue pour les exigences posées en termes d'indépendance de l'assuré en ce qui concerne les familles particulièrement mises à contribution par l'assistance portée à celui-ci (art. 39a let. c, RAI). Étant donné que ces familles ont une charge très lourde à supporter et que l'organisation de la prise en charge représente pour elles une difficulté nettement plus grande que pour les autres, le Conseil fédéral a prévu une réglementation spéciale pour les enfants dont le besoin en soins et en surveillance dépasse six heures par jour, en sorte qu'ils puissent aussi avoir droit à une contribution d'assistance.
Dans l'exercice de sa compétence d'exécution, le Conseil fédéral a tenu compte du souhait qu'avait le Parlement que les mineurs ne puissent pas tous avoir accès à la contribution d'assistance. Il ne voit pas en quoi la réglementation actuelle pourrait être discriminatoire.
Réponse du Conseil fédéral.