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19.3751 · Interpellation · 2019-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En 2017, 16 % des particuliers ont acheté leur véhicule en leasing en Suisse. Près de la moitié des automobiles prises en leasing sont des véhicules neufs. De 2006 à 2016, le nombre de véhicules acquis en leasing a augmenté de plus de 50 % en Suisse. Cela signifie, selon mes estimations, que plus de 50 000 contrats de leasing sont conclus chaque année pour des automobiles.

Dans le domaine du leasing automobile, deux types de donneurs de leasing sont en concurrence, à savoir, d'un côté, les sociétés de leasing liées à des fabricants de voitures ou des importateurs généraux et, de l'autre, les prestataires indépendants (tels que des banques). Or les premiers sont en mesure de proposer des conditions de leasing (en particulier des taux d'intérêt) inférieures aux prix de revient, étant donné que les fabricants ou les importateurs généraux leur versent un certain montant pour chaque contrat conclu. Comme les donneurs de leasing indépendants ne reçoivent aucune indemnisation de la part des fabricants ou des importateurs généraux, leurs conditions de leasing sont en règle générale moins bonnes.

Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, les donneurs de leasing liés à des fabricants ou à des importateurs généraux peuvent proposer des offres de leasing à un taux d'intérêt de 0 %. Mais les coûts effectifs incombant aux donneurs de leasing sont nettement supérieurs à 0 % du montant du leasing (selon des estimations, ils seraient d'environ 3 %). Or ces coûts, qui seraient ainsi de 3 000 francs suisses en moyenne par véhicule, font l'objet de subventionnements croisés qui sont financés par les fabricants ou les importateurs généraux et versés aux donneurs de leasing.

Les donneurs de leasing devraient avoir l'obligation de faire preuve de transparence en matière de prestations et de prix à l'égard de leurs clients. Mais une telle transparence fait défaut si les fabricants de véhicules à moteur et les filiales, les importateurs généraux et les sociétés de leasing qui leur sont liés faussent les conditions de leasing en procédant, en interne, à des subventionnements croisés et n'en informent pas leurs clients. Il ne peut dès lors pas y avoir de concurrence équitable et transparente (ou alors elle est faussée) entre les sociétés de leasing liées à des fabricants de véhicules à moteur ou des importateurs généraux et les sociétés de leasing indépendantes.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Existe-t-il des bases légales prescrivant la transparence, à l'égard des consommateurs, des prix de revient des offres de leasing pour des véhicules à moteur ? Dans l'affirmative, de quelles bases légales s'agit-il ?

2. Comment le Conseil fédéral ou, le cas échéant, les unités administratives compétentes peuvent-ils faire respecter le principe de la transparence dans le domaine du leasing automobile ?

3. Le Conseil fédéral ou, le cas échéant, les unités administratives compétentes prennent-ils des mesures à l'encontre des acteurs du marché qui ne respectent pas le principe de la transparence ?

4. Dans quelle mesure les cantons sont-ils impliqués en la matière et de quelle manière sont-ils, le cas échéant, sensibilisés à ce problème ?

5. Le Conseil fédéral estime-t-il nécessaire de prendre des mesures pour garantir une concurrence équitable et des conditions identiques pour tous en matière de contrats de leasing pour des véhicules à moteur ?

Stellungnahme des Bundesrates

C'est principalement la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) qui garantit une concurrence transparente qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Agit de façon déloyale celui qui, notamment, offre de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents (art. 3 al. 1 let. f LCD). Proposer de manière répétée des offres de leasing d'automobiles en dessous du prix coûtant est déloyal si les autres conditions sont réunies (mise en valeur publicitaire, tromperie sur les capacités).

Dès lors que toutes les conditions légales sont remplies, les contrats de leasing d'automobiles sont considérés comme des crédits à la consommation (art. 1 al. 2 let. a de la loi sur le crédit à la consommation ; LCC). Toute personne offrant un crédit à la consommation est soumise à l'obligation d'information. Dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, elle est tenue de désigner clairement sa raison de commerce et de donner des indications explicites sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global (art. 3 al. 1 let. l LCD). C'est donc le prix final qui est à payer effectivement qui doit être indiqué, et non la manière dont il est déterminé. La LCC définit les indications qu'un contrat de leasing lui étant soumis doit contenir (art. 11 al. 2 LCC); il s'agit entre autres du prix d'achat au comptant lors de la conclusion du contrat, du nombre et du montant des redevances ainsi que de leurs échéances et du taux annuel effectif global (art. 11 al. 2 let. a b et e LCC).

Les offres de leasing d'automobiles sont également soumises aux dispositions de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP). En effet, le champ d'application de cette ordonnance (art. 2 al. 1 let. b OIP) couvre les contrats de leasing et les offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l'achat). Les offres de leasing d'automobiles doivent indiquer le prix à payer effectivement en francs suisses (art. 3 al. 1 et art. 4 al. 1 OIP ainsi qu'art. 10 al. 1 let. h et al. 2 OIP). L'OIP n'exige pas, par contre, que le détail du prix de revient soit indiqué.

En somme, les dispositions légales sont telles que les financements croisés entraînant une réduction du prix final n'ont pas à être indiqués au consommateur.

Compte tenu de la situation juridique exposée ci-dessus, les réponses du Conseil fédéral sont les suivantes :

1. Il n'y a pas de base juridique obligeant les fournisseurs de leasing d'automobiles à indiquer le détail du prix de revient au consommateur final.

2 à 4. Comme nous l'avons indiqué en réponse à la question 1, il n'y a pas d'obligation légale d'indiquer le détail du prix de revient. La question de l'application par le Conseil fédéral ou les autorités administratives ne se pose donc pas. Les autorités pourraient uniquement intervenir en vertu du droit de la Confédération d'intenter une action, prévu par la LCD, en cas d'offre d'appel (art. 3 al. 1 let. f LCD). Cela étant, les concurrents concernés sont mieux à même que la Confédération d'évaluer si l'offre est inférieure au prix coûtant et, le cas échéant, d'en apporter la preuve. Étant donné que leurs intérêts économiques sont touchés, ils auraient la possibilité d'intenter une action en justice.

5. En l'absence d'infraction au droit de la concurrence et de tromperie du consommateur, le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de réglementer davantage les opérations de leasing d'automobiles. L'élément déterminant est que le prix final à payer effectivement soit indiqué correctement et de manière transparente. La manière dont ce prix est déterminé est accessoire. La LCC et ses dispositions visant à protéger les consommateurs ne permettent pas non plus une autre appréciation.

Par contre, si le prix est déterminé sur la base d'une entente entre plusieurs entreprises interdépendantes, il peut y avoir infraction à la loi sur les cartels (LCart). Ainsi, le 11 juillet 2019, la Commission de la concurrence (COMCO) a condamné huit entreprises de financement proposant des leasings automobiles à une amende de 30 millions de francs au total. Ces entreprises avaient pendant plusieurs années mis au point et utilisé un système d'échange d'informations sur les taux d'intérêt. En l'absence d'entente entre entreprises interdépendantes et de position dominante d'une ou plusieurs entreprises, les financements croisés au sein d'une même entreprise ne sont pas problématiques sous l'angle du droit des cartels.

Réponse du Conseil fédéral.