Lexipedia

19.3792 · Interpellation · 2019-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Par la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 le Conseil fédéral a prévu à titre de contribution de solidarité un montant de 300 millions de francs suisses. Dans le délai imparti, le nombre de demande était d'environ 9000. Le montant prévu n'est donc pas utilisé dans sa totalité. Entre-temps on a pu prendre connaissance que la deuxième génération des anciennes victimes a également souffert des conséquences des placements de ses parents. Leur vie a souvent été marquée par la précarité, par la violence physique ou psychique ou car ils étaient montrés du doigt par la société.

À la table ronde du délégué aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance, l'effet de transmission intergénérationnelle de traumatismes des parents aux enfants a été présenté. La conclusion de la conférence a été que seul le travail d'assimilation permettait de stopper la transmission.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Est-ce qu'il est prêt à reconnaître la souffrance de la deuxième génération des victimes de mesures de coercition ?

2. Est-ce imaginable de leur verser une partie du montant qui était prévu pour les contributions de solidarité ? Si non, comment est-ce que la Confédération pourrait donner un soutien à ces victimes ?

3. Est-ce qu'il prévoit des mesures pour stopper la transmission de traumatismes d'une génération à une autre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a conscience du fait que les descendants et les proches des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 peuvent avoir eux aussi souffert - lourdement pour certains - du tort et des souffrances subies par leur parent. C'est pourquoi il a indiqué dans son message que "les traumatismes se transmettent d'une génération à l'autre et peuvent avoir des effets préjudiciables sur les proches" (cf. FF 2016 87, 111), reconnaissant ces effets de transmission intergénérationnelle. Il a toutefois expliqué que les proches ne peuvent être considérées comme des victimes au sens de l'art. 2, let. d, de la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA ; RS 211.223.13). Le législateur, comme le préconisait le Conseil fédéral, a donc explicitement exclu les cas d'atteintes indirectes et réfuté la qualité de victime des descendants et autres proches de victimes au sens de l'art. 2, let. 2, LMCFA (cf. FF 2016 87, 108).

Il faut ajouter, par souci d'exhaustivité, que les proches de victimes peuvent évidemment avoir eux-mêmes la qualité de victime au sens de la loi et par conséquent droit à une contribution de solidarité. Tel est le cas lorsque ces proches ont vécu dans des conditions familiales difficiles et été directement atteints dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle par une mesure de coercition à des fins d'assistance ou un placement.

2. La définition que la LMCFA donne des victimes exige que les personnes concernées aient subi une atteinte directe et grave. La situation légale et les considérations qui précèdent interdisent le versement d'une partie du montant dédié aux contributions de solidarité à des personnes appartenant à la deuxième génération, qui n'ont pas subi d'atteinte directe. La LMCFA permet toutefois à ces personnes de s'adresser au point de contact de leur choix pour demander de l'aide. Les proches peuvent aussi consulter les dossiers en vertu de l'art. 11, al. 1, LMCFA. Ils disposent par ailleurs de la possibilité de se réunir en communauté d'intérêt pour demander à la Confédération un soutien pour un projet d'entraide au sens de l'art. 17, let. b, LMCFA.

3. Stopper la transmission de traumatismes d'une génération à une autre est une entreprise très difficile. Beaucoup de choses se passent à l'intérieur des familles et les possibilités d'intervention de la Confédération et d'autres services publics sont plutôt limitées. La Confédération doit néanmoins tout mettre en oeuvre pour que les événements qui ont causé ces traumatismes ne se reproduisent plus. L'étude scientifique des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 se poursuit encore (programme national de recherche 76 "Assistance et coercition"), une partie du travail touche à sa fin (Commission indépendante d'experts "internements administratifs"). Il incombera à la Confédération, en collaboration avec les organes responsables de l'étude scientifique, d'assurer la diffusion et la mise à profit de leurs résultats et des connaissances réunies, d'encourager leur insertion dans les moyens d'enseignement et, enfin et surtout, de sensibiliser le public et les autorités, institutions et particuliers qui s'occupent de mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements extrafamiliaux en vertu de la législation en vigueur (cf. art. 15 al. 4 et 5 LMCFA).

Réponse du Conseil fédéral.