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19.3943 · Motion · 2019-06-21

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'abroger l'article 5 de la loi sur le travail (LTr) ou, à tout le moins, de limiter sa portée en abrogeant l'alinéa 2 lettre a et b.

Begründung

Adopté il y a plus de soixante ans l'article 5 LTr date d'une époque où il existait encore des différences substantielles entre les entreprises industrielles et les entreprises artisanales. Au début des années 70, le fait de soumettre les "usines" à des règles plus strictes que les entreprises artisanales avait du sens, tout comme prévoir, pour les premières, des prescriptions spéciales, sur la base de critères techniques. Mais cette différence de traitement ne se justifie plus à l'heure actuelle.

L'objectif visé à l'origine par l'article 5 LTr, à savoir une protection supplémentaire de la santé des personnes travaillant dans les usines, n'a plus de raison d'être : les effets déployés par cette disposition ne constituent plus aujourd'hui une protection supplémentaire dans la mesure où les assurances-accidents sont désormais obligatoires et où il existe en outre, depuis 2009, une loi fédérale sur la sécurité des produits. Une protection en matière de prévention des accidents et de santé est désormais garantie de manière suffisante ailleurs dans la législation ainsi qu'au niveau de la mise en oeuvre, et elle est aujourd'hui la même pour toutes les entreprises. Bien que les exigences techniques soient désormais également élevées dans les entreprises artisanales, la protection des travailleurs y est, là aussi, garantie sans failles.

Par ailleurs, les critères distinguant les entreprises industrielles des entreprises artisanales dans la LTr ne sont plus d'actualité. Le terme "entreprises industrielles", en particulier tel qu'il est défini à l'art. 5, al. 2, lettres a et b LTr n'est plus pertinent du point de vue matériel et donc dépassé. Par ailleurs, l'utilisation d'instruments techniques tels que des machines fait désormais également partie du quotidien des entreprises artisanales. Ces dernières sont en outre de plus en plus souvent qualifiées d'entreprises ayant des activités industrielles. Il n'est pas dans l'intention du législateur de faire une règle d'une exception.

Par conséquent, l'assujettissement des entreprises à l'article 5 LTr est désormais laissé à l'appréciation des autorités, avec la part d'arbitraire que cela comporte. Cette situation engendre une inégalité de traitement pour les employeurs, ce qui est contraire au principe de la légalité. En raison des autres dispositions prévues par le droit du travail à ce sujet, l'abrogation de l'article 5 LTr ne remettra nullement en cause les obligations qui incombent aujourd'hui aux entreprises industrielles en matière de protection de leurs employés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Ces dernières années, un groupe de travail de la Commission fédérale du travail (CFT), animé par le SECO, a examiné de manière approfondie la question d'une révision de grande ampleur de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et des ordonnances qui en découlent. Il a étudié dans ce contexte la possibilité de supprimer la distinction entre entreprises industrielles et non industrielles, et est arrivé à la conclusion que la suppression de l'article 5 LTr, et plus précisément de l'alinéa 2 lettres a et b aurait d'importantes conséquences. Vu l'ensemble des éléments considérés, la CFT a décidé de renoncer à proposer une révision de la LTr.

Plusieurs dispositions de la loi sur le travail, comme l'obligation de soumettre les plans à approbation (art. 7 LTr), la durée maximale de la semaine de travail (art. 9 LTr) ou les prescriptions sur le règlement d'entreprise (art. 37 et suivants de la LTr) sont en effet directement liées à cette distinction. Ces dispositions devraient être redéfinies en cas de suppression de l'article 5 LTr.Il serait aussi nécessaire de revoir les ordonnances relatives à la loi sur le travail, en particulier les ordonnances 1 à 4.

En outre, les entreprises industrielles au sens de l'article 5 LTr sont tenues de s'assurer auprès de la Suva (art. 66 al. 1 let a de la loi sur l'assurance-accidents ; LAA ; RS 832.20). Une révision de la LAA serait donc également requise en cas d'abrogation de l'article 5 LTr.

Pour toutes ces raisons, l'abrogation de l'article 5 LTr n'est pas possible sans consensus au niveau des partenaires sociaux, or celui-ci fait actuellement défaut. Le Conseil fédéral recommande donc de ne pas entrer en matière sur la motion. Il se réserve toutefois la possibilité de demander au second conseil de transformer la motion en mandat d'examen au cas où le premier conseil adopterait la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.