19.4009 · Interpellation · 2019-09-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les mineurs capables de discernement bénéficient du secret médical. Ainsi, s'ils font face à des situations médicales délicates, ils peuvent refuser que les informations les concernant ne soient transmises à des tiers, notamment au titulaire de l'autorité parentale.
Dans les terribles cas de tentatives de suicide, l'information même de la tentative n'est pas nécessairement transmise aux parents qui ne peuvent alors pas jouer leur rôle et suivre ces cas très délicats.
Or, en l'absence d'information des parents, il se peut qu'aucune autorité ou médecin ne soit chargée concrètement d'assurer le suivi du mineur. Ces enfants sont alors laissés à eux-mêmes malgré une tentative de suicide. Une telle situation est désastreuse et peut aboutir à des drames humains qu'un vrai suivi aurait parfois permis d'éviter.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.
- Que prévoit la législation dans ces situations ? Existe-t-il une obligation de transmettre l'information au médecin traitant ou à l'APEA ? Cas échéant, que faire lorsque l'identité du médecin traitant est inconnue ?
- Comment peut-on assurer qu'un suivi des jeunes ayant commis des tentatives de suicide soit effectivement réalisé ?
- Est-ce que la généralisation du dossier électronique du patient pourra apporter des réponses à ces problématiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les adolescents capables de discernement peuvent décider eux-mêmes si les informations médicales qui les concernent et sont soumises au secret médical peuvent être transmises à des tiers. L'expérience montre que rares sont les cas où des adolescents ayant fait une tentative de suicide ne souhaitent pas que leurs parents ou leur médecin de famille en soient informés, même après un entretien visant à clarifier la situation.
Toutefois, il est établi et recommandé que les professionnels impliqués dans le traitement échangent les informations médicales nécessaires (cf. réponse à la question 2). Ils n'ont aucune obligation légale de le faire. Il n'existe pas non plus d'obligation de trouver un médecin chargé du suivi si la personne concernée s'y oppose.
Depuis le 1er janvier 2019, les personnes soumises au secret professionnel peuvent aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsqu'elles estiment que l'intégrité physique et psychique de la personne mineure est menacée et que l'information est dans l'intérêt de l'enfant (art. 314c al. 2, code civil CC ; RS 210). Pour cela, elles n'ont pas besoin d'être déliées du secret professionnel. Cela vaut également lorsqu'il existe un risque réel que la personne mette en danger sa vie (art. 453, al. 2, CC). La législation fédérale ne prévoit aucune obligation générale d'aviser l'autorité pour les personnes soumises au secret professionnel. Toutefois, les cantons peuvent introduire une telle réglementation (art. 314d al. 1 et 3, CC). Certains recourent déjà à cette possibilité.
Certains milieux spécialisés critiquent parfois l'obligation générale d'aviser l'autorité de protection de l'enfant ou les médecins qui poursuivent le traitement. Il s'agit d'un domaine extrêmement sensible, dans lequel il est essentiel que les liens de confiance soient intacts. Selon les circonstances, il se peut que certains adolescents ne fassent pas confiance à un spécialiste s'ils savent qu'il est soumis à l'obligation d'aviser. Seule une procédure au cas par cas peut tenir compte des raisons personnelles expliquant une tentative de suicide.
2. Pour éviter les suicides, il est essentiel de suivre efficacement les patients ayant fait une tentative. Cette mesure fait donc partie des objectifs du plan d'action Prévention du suicide, adopté en 2016 par le Conseil fédéral. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, l'OFSP a publié en août 2019 la brochure "Prévention du suicide après un séjour hospitalier : recommandations à l'attention des professionnels de la santé", élaborée en collaboration avec différents acteurs jouant un rôle essentiel lorsque les patients quittent l'hôpital. L'application de ces recommandations vise à garantir la continuité de la prise en charge et du traitement, sous la forme d'un suivi. Elles s'adressent notamment aux professionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents et peuvent s'appliquer dans une large mesure à d'autres situations de traitement. À l'heure actuelle, le fonds d'encouragement "Prévention dans le domaine des soins" de la fondation Promotion santé Suisse soutient les acteurs impliqués.
3. Conformément à la LDEP (RS 816.1), chaque patient est libre de choisir s'il veut ouvrir un dossier électronique (DEP). Par ailleurs, il décide lui-même quel professionnel de la santé peut accéder à son DEP. Ainsi, cet outil facilitera les échanges d'informations entre les professionnels médicaux seulement si la personne concernée octroie les droits d'accès correspondants.
Réponse du Conseil fédéral.