19.4241 · Postulat · 2019-09-26
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'élaborer un rapport dans lequel il présentera des solutions pour mieux protéger l'identité des victimes dans les procédures pénales tout en tenant compte de manière appropriée des droits des prévenus. Il étudiera notamment la possibilité de formuler des dénonciations et des plaintes pénales de manière anonyme.
Begründung
La procédure pénale suisse prévoit que les prévenus ont le droit de consulter les dossiers. Ils peuvent ainsi savoir qui les ont dénoncés ou qui a porté plainte contre eux. Le droit prévoit que la direction de la procédure ne peut garantir l'anonymat de ces personnes que dans de rares cas. La police, qui a reçu la dénonciation, ne peut ainsi pas garantir l'anonymat de son auteur.
En particulier dans le cas des infractions poursuivies sur plainte, comme l'exhibitionnisme ou le harcèlement sexuel, on comprend aisément que l'auteur de la dénonciation tienne à ce que son identité ne soit pas révélée. C'est en raison de cette lacune que les victimes ont souvent peur de déposer plainte. Il est donc nécessaire de mieux protéger leur identité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit en vigueur autorise chacun à dénoncer les infractions à une autorité de poursuite pénale (art. 301, al. 1, du code de procédure pénale, CPP, RS 312.0). La dénonciation peut être anonyme. La plainte pénale, condition de la poursuite pénale (art. 303, al. 1, CPP) dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (comme le harcèlement sexuel ou l'exhibitionnisme), ne peut quant à elle être déposée de manière anonyme. Comme l'autorité de poursuite pénale doit examiner sa validité, il faut qu'elle connaisse l'identité de son auteur (art. 30 du code pénal, CP, RS 311.0).
Le CPP prévoit différentes mesures de protection pour les participants à la procédure pénale (art. 149 ss CPP). Ainsi, la direction de la procédure peut assurer à un participant (par ex. un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements, et donc également une victime) que son anonymat sera préservé (art. 149, al. 2, let. a, en rel. avec l'art. 150, al. 1, CPP). Son identité sera donc tenue secrète face à une personne susceptible de lui nuire.
Ne pas révéler l'identité d'une personne, protection ultime, est une mesure radicale, qui porte lourdement atteinte aux droits procéduraux du prévenu (en limitant par ex. ses droits de participation et de consultation du dossier). La garantie de l'anonymat n'est donc envisagée comme mesure de protection qu'en ultime recours et - conformément au droit supérieur - qu'à des conditions strictes. Il faut qu'il existe un danger concret pour la personne à protéger ou une personne proche (danger mettant en péril sa vie ou son intégrité corporelle ou autre grave inconvénient). La garantie de l'anonymat doit en outre être proportionnée. Lorsque différentes mesures de protection (comme éviter que la victime soit confrontée avec le prévenu, art. 152, al. 3, CPP) ou autres (comme ne pas mentionner l'adresse de la victime dans les notifications) sont envisagées pour tenir compte des intérêts de la personne à protéger, il faut opter pour celles qui restreignent le moins possible les droits procéduraux du prévenu. Vu sa portée, la garantie de l'anonymat requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte (art. 150, al. 2, CPP).
Les mesures de protection prévues aux art. 149 ss CPP ne présupposent pas l'existence d'une infraction d'une certaine gravité ; elles peuvent donc aussi être prises dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte s'il y a lieu de craindre que la personne à protéger puisse être exposée à un danger sérieux.
Il faut en outre signaler que ni les responsables de l'évaluation de la loi sur l'aide aux victimes d'infraction, qui a également porté sur les effets de la procédure pénale sur la victime (voir Évaluation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, étude du 21 décembre 2015 de l'Institut für Strafrecht und Kriminologie (ISK) de l'Université de Berne , ch. 9 ; disponible sous : www.bj.admin.ch > Société > Aide aux victimes d'infractions > Publications), ni les participants à la procédure de consultation sur la révision du CPP n'ont réclamé que la protection de l'identité de la victime soit améliorée.
La réglementation en vigueur prévoit une solution équilibrée, qui a été soupesée avec soin et s'est avérée en adéquation avec la pratique, raison pour laquelle le Conseil fédéral estime qu'il n'existe aucune nécessité d'agir dans le sens du postulat.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.