19.4255 · Motion · 2019-09-26
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de régler de manière uniforme le don du corps et le prélèvement de matériel biologique humain indépendamment de l'utilisation prévue. La réglementation couvrira également l'importation et l'exportation de dons ou de produits issus de ces dons. Elle fixera des exigences analogues à celles définies aux articles 21 et 22 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine.
Begründung
Au niveau fédéral, le don du corps et le prélèvement de matériel biologique humain, est réglé dans la loi fédérale sur la transplantation et dans la loi relative à la recherche sur l'être humain. Ces deux lois ne portent cependant que sur des domaines très étroitement définis, à savoir l'utilisation de matériel biologique humain en vue d'une transplantation ou à des fins de recherche. Le don du corps et le prélèvement de matériel biologique humain dans des domaines autres que les deux domaines précités ne sont pas réglés par le droit fédéral.
Une réglementation uniforme du don du corps post mortem et du prélèvement de matériel biologique humain, comblerait cette lacune. Il est important dans ce contexte de fixer une réglementation uniforme non seulement pour les dons en Suisse, mais aussi pour l'importation et l'exportation de matériel donné ou de produits issus de ce matériel. Le cas de l'exposition "Real Human Bodies", qui a été présentée à Berne du 5 au 14 octobre 2018, a montré qu'il était possible d'importer des cadavres humains plastinés en Suisse même si l'exposant ne disposait pas du consentement écrit du donneur.
L'exposition "Real Human Bodies" a eu lieu. Après Berne, elle aurait dû être présentée à Lausanne du 19 au 21 octobre 2018, mais la ville de Lausanne a retiré l'autorisation qu'elle avait initialement délivrée à l'exposant lorsqu'elle a constaté que ce dernier ne disposait pas du consentement écrit du donneur pour les cadavres plastinés destinés à être exposés. L'organisateur de l'exposition a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois. Lors des délibérations de la Cour, il est apparu effectivement que l'exposant ne disposait pas de documents attestant l'existence d'un don volontaire des cadavres utilisés pour l'élaboration des plastinats. Le tribunal cantonal a alors confirmé la décision de la ville de Lausanne et l'exposition de Lausanne n'a pas pu avoir lieu.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La Confédération possède la compétence pour régler le don du corps post mortem et le prélèvement de matériel biologique humain, dans certains domaines déjà soulignés par l'auteur de la motion. Elle a également le pouvoir de réglementer la protection de la personnalité et du corps dans le droit civil et le droit pénal (art. 122 et 123 de la Constitution fédérale, Cst.; RS 101).
Elle a, concernant l'utilisation de matériel biologique humain et le don du corps post mortem, prévu des dispositions différenciées dans la loi sur la transplantation, dans celle relative à la recherche sur l'être humain et désormais également dans le droit des produits thérapeutiques (voir art. 2a de la loi sur les produits thérapeutiques dans sa version modifiée du 22 mars 2019, FF 2019 2555). De plus, le Conseil fédéral entend ratifier la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, qui prévoit une interdiction complète du commerce, y compris le prélèvement et l'utilisation d'organes si les exigences légales en matière de consentement ne sont pas remplies. Les prescriptions de la convention, notamment les dispositions pénales détaillées, doivent être mises en oeuvre dans la loi sur la transplantation ainsi que dans celle relative à la recherche sur l'être humain (voir message du 28 août 2019, FF 2019 5673).
Le Conseil fédéral considère qu'il n'est pas opportun de créer d'autres réglementations au niveau fédéral. Il estime que les dispositions relatives aux droits fondamentaux (notamment art. 7 et 10 al. 2, Cst.) et les règles du droit civil et du droit pénal (notamment art. 28 du code civil et art. 262 du code pénal) sont suffisantes pour couvrir les utilisations dépassant le cadre de la législation spéciale relative à la santé, comme par exemple dans le domaine de l'art (voir également la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Munz 18.4153).
De plus, en ce qui concerne le consentement ou l'importation et l'exportation, des exigences différentes s'appliquent selon qu'un corps ou des parties de ce dernier sont destinés à être exposés ou utilisés à des fins médicales. Vu les différentes utilisations envisagées, une réglementation globale uniforme n'apparaît pas judicieuse. Enfin, comme l'auteur de la motion le souligne avec son exemple, les cantons disposent aujourd'hui déjà, dans le cadre de leurs compétences, de la possibilité de prendre les mesures qui s'imposent.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.