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19.4267 · Interpellation · 2019-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Suite à l'adoption de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJar), les cantons vont adopter un concordat qui semble comporter plusieurs violations du droit fédéral.

1. Le concordat institue, à charge de Swisslos et de la Loterie romande, une "redevance" en contrepartie du monopole qui leur est accordé. Cette redevance devrait financer les travaux de la Conférence des chefs de département en charge des jeux d'argent, le tribunal des jeux d'argent, la part des coûts de l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution qui ne relève pas de la surveillance des exploitants et la part des cantons aux coûts de l'organe de coordination (art 117 LJar). Or, ces charges découlant d'obligations légales de droit public ne devraient-elles pas être prises en charge par les cantons ?

La LJar autorise le régime de monopole de loteries. Mais elle ne prévoit pas de concession payante. De toute manière, le prix d'une concession ne peut pas fluctuer en fonction des besoins du concédant. Le concordat n'institue-t-il pas en réalité un impôt déguisé, interdit par la LJar ?

2. Le concordat institue une Fondation suisse pour l'encouragement du sport, qui distribuera une partie des bénéfices des sociétés de loteries. La réglementation prévue soulève deux problèmes.

D'abord, il est prévu d'accorder des subventions aux fédérations sportives dont les compétitions servent à l'organisation de paris sportifs. Ne s'agit-il pas là d'une forme de rémunération à caractère commercial, contraire au principe d'utilité publique imposé par la LJar ?

D'autre part, conformément à ce qu'impose la LJar, la procédure et les critères d'attribution ne devraient-ils pas être fixés dans une loi ou une ordonnance et non pas dans un règlement ?

3. Le concordat entrera en vigueur lorsque 18 cantons auront déclaré leur adhésion. Cela signifie que l'autorité intercantonale prévue par l'article 105 LJar peut être constituée sans l'approbation de tous les cantons qui entendent autoriser des loteries. Les cantons qui n'adhèrent pas au concordat, en raison de ces irrégularités, devront subir la volonté des autres. Cette manière de contourner leurs objections n'est-elle pas contraire à l'article 105 LJar et ne porte-t-elle pas atteinte à la paix confédérale ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour éviter ces atteintes au droit fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse auquel se réfère l'auteur de l'interpellation n'ayant pas encore été soumis à la Chancellerie fédérale, il n'a pas encore été possible de vérifier s'il est bien en adéquation avec le droit suisse. Pour ne pas anticiper sur les résultats de cette procédure d'examen, les réponses du Conseil fédéral se limitent à des considérations d'ordre général.

1. La loi sur les jeux d'argent donne des consignes sur la définition et l'affectation des bénéfices nets que les cantons doivent observer (art. 125 de la loi sur les jeux d'argent ; LJAr ; RS 935.51]). Elle ne prescrit pas en revanche le mode de financement de l'autorité intercantonale de surveillance et d'exécution ni la forme des taxes déductibles des bénéfices nets pour couvrir les coûts induits par les jeux d'argent, tels que surveillance et mesures de prévention. C'est l'affaire des cantons. Il ne doit toutefois pas y avoir de rapport disproportionné entre les coûts déductibles des bénéfices nets au sens de l'art. 125, al. 2, LJAr et les moyens prévus pour des buts d'utilité publique. Les cantons doivent en outre s'assurer qu'il existe une base légale suffisante, que les principes du droit fiscal et des autres contributions publiques sont respectés et que la transparence sur l'utilisation des moyens est garantie.

2. Les buts d'utilité publique auxquels les bénéfices nets doivent être affectés sont laissés à l'appréciation des cantons, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'obligations légales de droit public (art. 125 al. 3 LJAr). Le soutien fourni au sport suisse via les associations nationales répond à un but d'utilité publique (message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent, FF 2015 7627, 7697).

Les cantons "légifèrent" sur l'attribution des contributions au sens de l'article 127 LJAr. Ce verbe n'implique pas nécessairement l'adoption d'une loi cantonale. Il admet les lois au sens matériel (ordonnance, décret, voir le message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent, FF 2015 7627, 7729). Les cantons peuvent habiliter des organes intercantonaux à rendre des ordonnances, dès lors que le concordat fixe les grandes lignes de ces dispositions et que son approbation suit la procédure applicable aux lois cantonales (art. 48 al. 4 Cst.).

3. La loi sur les jeux d'argent n'exclut pas la possibilité que plus d'une autorité de surveillance et d'exécution soit créée sur la base de plusieurs concordats (message du 21 octobre 2015 concernant la loi fédérale sur les jeux d'argent, FF 2015 7627, 7720). Les cantons qui n'adhèrent pas au concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse sont libres d'opter pour une autre solution. La réglementation de l'entrée en vigueur n'est donc pas contraire au droit fédéral, ni ne porte atteinte à la paix confédérale.

4. Aucune mesure n'est actuellement nécessaire. La procédure de contrôle évoquée plus haut est réservée.

Réponse du Conseil fédéral.