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19.4352 · Interpellation · 2019-09-27

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Dans son message relatif au premier volet du train de mesures visant à freiner la hausse des coûts, le Conseil fédéral déclare que les mesures de gestion des coûts adoptées par les partenaires tarifaires correspondent sur le fond à la mesure 1 du rapport d'experts ("Instaurer un plafond contraignant pour l'augmentation des coûts de l'AOS"). Il y précise par ailleurs que ces mesures ont pour but de garantir que ledit plafond sera respecté. Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi propose-t-il au Parlement un instrument de mise en oeuvre alors que la mesure à mettre en oeuvre n'a pas encore été adoptée et qu'elle ne sera envoyée en consultation que dans le cadre du deuxième volet du train de mesures visant à freiner la hausse des coûts ?

2. Comment se fait-il qu'un instrument de mise en oeuvre (mesures de gestion des coûts) soit soumis au Parlement dans le cadre du premier volet du train de mesures visant à freiner la hausse des coûts alors qu'il sert à mettre en oeuvre une mesure (instauration d'un plafond pour l'augmentation des coûts de l'AOS) dont la conformité avec la Constitution doit encore être évaluée (cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 19.3798)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Concernant le projet mentionné du premier volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, qui impose aux partenaires tarifaires de convenir de mesures de gestion des coûts, il s'agit d'une mesure autonome qui est nécessaire et souhaitable, indépendamment d'un objectif de maîtrise des coûts.

Les partenaires tarifaires sont tenus de prévoir la surveillance de l'évolution du volume et des coûts des prestations et de fixer des règles concernant la manière de procéder en cas de hausse supérieure au niveau qu'ils ont défini comme acceptable. Ils sont libres de choisir les mécanismes de correction alors applicables. La correction des augmentations injustifiées des quantités et des coûts doit cependant passer par une adaptation de la rémunération, et non par une limitation du volume des prestations.

Dans le cadre de la mesure proposée dans le premier volet, la responsabilité de la gestion des coûts incombe en priorité aux partenaires tarifaires et seulement à titre subsidiaire au Conseil fédéral. Les partenaires tarifaires disposent d'une grande marge de négociation, ce qui devrait leur permettre de trouver plus facilement une solution conventionnelle pour la gestion des prestations et des coûts. Le Conseil fédéral approuve les conventions et n'arrête des mesures de gestion des coûts qu'à titre subsidiaire, lorsque les partenaires tarifaires ne parviennent pas à un accord.

En revanche, l'objectif de maîtrise des coûts prévoit que la Confédération et les cantons définissent un cadre pour une évolution des coûts qui semble justifiée compte tenu de critères tels que la démographie, la morbidité et les progrès techniques, afin d'améliorer la transparence et renforcer le caractère obligatoire. En cas de dépassement de cet objectif, les cantons peuvent prendre des mesures correctives.

Le lien matériel entre les deux mesures résulte du fait que celle du premier volet donne aux partenaires tarifaires des possibilités supplémentaires de veiller par eux-mêmes à une évolution des coûts justifiée et ne dépassant pas les éventuels objectifs prescrits, rendant ainsi superflue l'adoption par les cantons de mesures correctives dans le cadre de l'instauration d'un objectif.

2. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l'interpellation Hess Lorenz 19.3798 "Objectif de maîtrise des coûts dans l'assurance obligatoire des soins. Circulez, il n'y a rien à voir ?", la conformité avec la Constitution pourra être évaluée de manière complète uniquement lorsqu'un projet de réglementation concret aura été élaboré. S'agissant de l'instauration d'un objectif de maîtrise des coûts, cet examen sera effectué dans le cadre de l'élaboration du deuxième volet de mesures. La mesure de maîtrise des coûts issue du premier volet est en revanche une mesure autonome qui a par ailleurs déjà fait l'objet d'un examen juridique. Par conséquent, l'examen de la conformité avec la Constitution de l'instauration d'un objectif n'a aucune incidence sur la mesure du premier volet.

Réponse du Conseil fédéral.