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19.4438 · Interpellation · 2019-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

À l'heure actuelle, de très nombreuses voix critiques s'élèvent à juste titre pour dénoncer les formes de surveillance qui fonctionnent grâce au big data, à l'intelligence artificielle et à des systèmes de reconnaissance faciale et de détection de mouvements. C'est toutefois avec effroi que j'ai constaté que des technologies de ce type font aussi leur apparition en Suisse. Je pourrais citer l'exemple de l'entreprise turque Ekin Technology, qui a apparemment fait des offres à des corps de police en Suisse pour leur vendre un système intelligent de reconnaissance faciale. A en croire les médias, la Confédération serait en train d'examiner le produit en question. Face à cette situation, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après, qui concernent la saisie et l'analyse intelligentes des données, à la fois mobiles et permanentes.

1. Quelles sont les bases juridiques en vertu desquelles les systèmes de ce type sont examinés en Suisse ? Tient-on aussi compte des aspects inhérents à la protection des données et à la protection de la sphère privée ?

2. Quelle est la situation juridique qui prévaut dans l'UE ?

3. Comment peut-on empêcher notamment qu'un produit soit homologué pour qu'il puisse procéder à des mesures de vitesse et qu'il recoure simultanément à des techniques de reconnaissance faciale ?

4. À l'heure actuelle, la police ou des entités non gouvernementales ont-elles le droit de filmer de façon aléatoire et d'enregistrer des données personnelles ? Où et à quelle fin des instruments d'analyse de ce type pourraient-ils être utilisés ?

5. Dans le cadre de la procédure d'homologation et d'autorisation de systèmes de ce type ou de systèmes analogues, se préoccupe-t-on de savoir si c'est un être humain ou un système d'intelligence artificielle qui procède à l'analyse des données de surveillance ?

6. Le Conseil fédéral connaît-il l'identité des entités gouvernementales ou non gouvernementales qui, en Suisse, travaillent ou effectuent des tests avec des systèmes de ce genre ou des systèmes analogues ?

7. Comment fait-on en sorte que la surveillance des citoyens au moyen de tels systèmes ne fasse pas son apparition sur les routes suisses, pas même à la faveur du programme "Smart city"?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient du fait que le recours à l'intelligence artificielle et à des techniques comme la reconnaissance faciale ou le suivi du comportement présente un potentiel d'atteinte aux droits fondamentaux. Il est néanmoins d'avis que les administrations publiques ne devraient pas se priver des avantages qu'offrent ces nouvelles technologies. Un premier état des lieux des bénéfices et des risques liés à ces nouvelles technologies peut être trouvé dans le rapport " Défis de l'intelligence artificielle " dont le Conseil fédéral a pris acte le 13 décembre 2019 (https ://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/le-sefri/numerisation/intelligence-artificielle.html ). Le rapport présente notamment divers exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle par les autorités fédérales et cantonales (cf. question 6).

Concernant plus particulièrement le cas cité dans l'interpellation, METAS a effectivement été approché par une entreprise au sujet d'un nouvel appareil de mesure de la vitesse équipé d'un système de reconnaissance faciale.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux autres questions posées :

1./4. Lorsque les moyens techniques utilisés pour mesurer la vitesse font que des personnes ou des numéros d'immatriculation sont reconnaissables, ces enregistrements sont considérés comme des traitements de données personnelles. Le traitement de données personnelles par les organes de la Confédération et les particuliers doit respecter les exigences fixées par la loi fédérale sur la protection des données personnelles (LPD, RS 235.1). Selon la LPD, les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. En outre, les traitements doivent être conformes au principe de proportionnalité. Le traitement des données personnelles par les autorités cantonales et communales est quant à lui en principe régi par le droit cantonal, où des principes similaires à ceux de la LPD s'appliquent, en particulier l'exigence d'une base légale suffisante. Dans une affaire concernant le canton de Thurgovie et portant sur un système de surveillance automatisée du trafic, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la base légale n'était pas suffisante (arrêt 6B_908/2018).

2. Le droit de l'UE interdit le traitement de données biométriques à des fins d'identification unique, par exemple dans un but de reconnaissance faciale. Un tel traitement peut cependant être licite à certaines conditions, notamment lorsque le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants. Le traitement de telles données à des fins pénales n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue.

3. L'homologation donnée par METAS porte uniquement sur les exigences que doit remplir l'appareil de mesure de la vitesse comme appareil de mesure. La possibilité d'utiliser cet appareil également pour des contrôles de vitesse doit être prévue dans une loi, conformément aux prescriptions de la LPD. La base légale qui permet de recourir à ce type de dispositifs techniques pour contrôler la vitesse se trouve à l'art. 9 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013, voir aussi RS 741.013.1). La mise sur le marché et le contrôle des instruments de mesure de la vitesse doivent répondre aux exigences de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse (RS 941.261). Ces exigences portent aussi sur l'intégrité, la transmission et la protection des données.

5. Le droit fédéral en vigueur ne fait pas de distinction selon que l'analyse est effectuée par une personne physique ou par une machine. Le projet de révision de la loi sur la protection des données prévoit en revanche de nouvelles obligations en cas de décision prise exclusivement sur la base d'un traitement de données personnelles automatisé (art. 19, al. 1). La personne concernée peut en particulier exiger que la décision soit revue par une personne physique (art. 19, al. 2).

7. La Constitution, de même que la législation sur la protection des données au plan fédéral et cantonal, offrent des garanties suffisantes pour empêcher une surveillance disproportionnée des citoyens.

Réponse du Conseil fédéral.

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