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19.4461 · Interpellation · 2019-12-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. En cas d'accident, une voiture dont la batterie au lithium-ion polymère est endommagée peut-elle être évacuée par une entreprise de dépannage certifiée par ASS ?

2. En cas d'accident, le transport d'un véhicule dont la batterie est endommagée est-il soumis à l'ADR ?

3. Existe-t-il des prescriptions en matière de stockage (intermédiaire) de véhicules électriques endommagés ?

4. Existe-t-il des prescriptions en matière d'acheminement de batteries au lithium-ion polymère endommagées ?

5. Les prescriptions sont-elles les mêmes pour les voitures électriques endommagées encore équipées de leur batterie ?

6. Quelles obligations incombent à l'entreprise de dépannage où la voiture électrique est stockée ?

7. Quelles obligations incombent à celui qui vient chercher la voiture électrique endommagée (dans le lieu de stockage intermédiaire)?

8. Des informations particulières doivent-elles figurer sur le bulletin de remise de l'entreprise de dépannage (manutention et transport)?

9. Le bulletin que le dépanneur remet au transporteur (bulletin de livraison) est-il admis comme moyen de preuve ?

10. L'eau d'extinction (par ex. dans une cuve) d'un véhicule électrique doit-elle être traitée comme déchet spécial ?

11. S'agissant des véhicules électriques, comment l'eau d'extinction contaminée est-elle éliminée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Si des véhicules accidentés pourvus d'accumulateurs au lithium ou leurs batteries démontées sont transportés en tant que chargement, il y a lieu d'appliquer le principe de l'art. 30, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), selon lequel un chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Par ailleurs, en vertu de l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621), les véhicules accidentés pourvus d'accumulateurs au lithium ou leurs batteries doivent être transportés conformément aux dispositions de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR ; SR 0.741.621). En outre, les accumulateurs/batteries au lithium endommagés et qu'il faut éliminer sont considérés comme des déchets spéciaux et doivent être traités conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS14.610). Cela signifie que les transporteurs doivent se munir d'un document de suivi. Le droit fédéral ne prévoit pas de dispositions plus sévères.

Dans ce contexte, les questions posées appellent les réponses suivantes :

1. Oui, pour autant que l'entreprise de dépannage respecte les conditions mentionnées en préambule.

2. Le dégagement proprement dit d'un véhicule électrique accidenté avec son accumulateur ou de sa batterie seule n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR s'il est effectué par un véhicule de dépannage sous le contrôle de l'autorité compétente pour les interventions d'urgence (ch. 1.1.3.1, let. d, ADR, volume I [https ://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/ADR_2019_vol1_1818957_F.pdf]]. Par ailleurs, les prescriptions de l'ADR ne s'appliquent pas non plus en cas de transport d'urgence destiné à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement, même si celui-ci n'est pas effectué sous le contrôle des autorités (ch. 1.1.3.1, let. e, ADR, volume I [https ://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/publications/ADR_2019_vol1_1818957_F.pdf]). Par contre, si le véhicule endommagé ou sa batterie sont transportés d'un lieu de stockage intermédiaire vers un site de valorisation, les prescriptions de l'ADR doivent être respectées.

3./6. Il n'existe pas de prescription spécifique pour le stockage définitif ou intermédiaire de véhicules électriques endommagés. En principe, le stockage de matières dangereuses est soumis aux dispositions de diverses lois fédérales (par ex. la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur la protection des eaux, la loi sur les produits chimiques, etc.) et ordonnances (par ex. l'ordonnance sur la protection des eaux, l'ordonnance sur les accidents majeurs, l'ordonnance sur la protection de l'air, etc.) ainsi qu'à des lois et ordonnances cantonales. Les services cantonaux compétents conseillent les entreprises de dépannage au cas par cas pour le stockage des véhicules accidentés en toute sécurité.

4. Oui (voir préambule ci-dessus).

5. Oui.

7. Les obligations de celui qui vient chercher une voiture électrique accidentée dans un lieu de stockage intermédiaire découlent des bases légales mentionnées en préambule. Il s'agit notamment de l'arrimage du chargement afin d'éviter toute atteinte à la population et à l'environnement.

8. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'un " bulletin de remise " devant contenir ce type d'informations.

9. L'admission comme moyen de preuve d'un tel document (bulletin de livraison) remis par le dépanneur au transporteur est laissée à l'appréciation du juge dans le cadre d'une affaire judiciaire.

10./11. Pour déterminer si l'eau d'extinction est un déchet spécial, il est indispensable de connaître sa composition, autrement dit de savoir si celle-ci contient des substances ayant des propriétés dangereuses. Si un véhicule électrique en feu ou présentant un risque d'incendie est immergé dans une cuve remplie d'eau, l'eau d'extinction ou de refroidissement de cette cuve ne peut être acheminée vers la station d'épuration que si les conditions de déversement sont respectées. Dans le cas contraire, l'eau d'extinction doit être soumise à un prétraitement (traitement physico-chimique, séparateur d'huile, etc.).

Réponse du Conseil fédéral.