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19.469 · Initiative parlementaire · 2019-06-21

Parlement

Liquidé

Wortlaut

La loi sur la protection des eaux (LEaux) doit être modifiée de manière à ce que, lors d'un assainissement, les cours d'eau puissent rester couverts ou enterrés dans la mesure où un écoulement à l'air libre causerait de simples préjudices à l'agriculture et non seulement des "préjudices importants" et de manière à ce que les cours d'eau puissent être couverts ou mis sous terre ou le rester également dans les cas où des sols cultivés seraient perdus.

Begründung

Aux termes de l'article 38 LEaux, les cours d'eau ne doivent être ni couverts ni mis sous terre. L'autorité peut toutefois autoriser des exceptions, notamment pour les canaux des déversoirs de crues et les canaux d'irrigation, les passages sous des voies de communication, les petits fossés de drainage à débit non permanent ou la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture. Dans les faits, les autorités veulent revitaliser de nombreux cours d'eau, ce qui conduit à des pertes de terres cultivées, à une parcellisation et une complication de l'exploitation, à une augmentation des coûts d'entretien ou à la propagation de néophytes dans les eaux revitalisées dont l'entretien est négligé pour des raisons financières. Dans la seule zone agricole argovienne, environ 75 % des ruisseaux, soit 600 kilomètres, ont été mis sous terre. Les conduites doivent être assainies dans de nombreux cas ces prochaines années, donnant lieu en principe à un rétablissement des cours d'eau à l'air libre. Si le principe arrêté à l'article 38 LEaux devait être appliqué de manière stricte, au moins 750 hectares de terres agricoles seraient perdus (cours d'eau de plus 0,5 mètre et bandes tampons). Si le principe du rétablissement des cours d'eau à l'air libre peut être maintenu, l'agriculture devrait cependant bénéficier d'exceptions à des conditions moins strictes, à savoir que les préjudices subis ne devraient plus être "importants", ce qui est de toute manière difficile à établir. De plus, il conviendrait d'accorder une plus grande importance à la préservation des terres agricoles en vertu de l'article constitutionnel sur la sécurité alimentaire (art. 104a Cst.). Si l'on continue à affaiblir la production agricole en lui faisant perdre des sols, il faudra obligatoirement importer plus de denrées alimentaires, ce qui n'est pas conforme aux principes du développement durable. Ajoutons que l'article 38 LEaux a été adopté en 1991, soit avant l'écologisation de l'agriculture. Or les surfaces de compensation écologique représentent aujourd'hui environ 13 % de la surface agricole utile, à savoir presque deux fois plus que ce qui était initialement exigé. Enfin, les objectifs en matière de qualité et de mise en réseau des surfaces de compensation écologique fixés dans la Politique agricole 2014 sont atteints, voire dépassés. La loi sur la protection des eaux devrait donc être adaptée en conséquence.

L'art. 38, al. 2, let. e, LEaux pourrait avoir la teneur suivante : "la réfection de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli, causerait des préjudices à l'agriculture ou entraînerait la perte de terres cultivées".