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19.478 · Initiative parlementaire · 2019-09-16

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Les dispositions suivantes sont modifiées afin que la culture de l'aveu (just culture), notion souvent utilisée en droit suisse, soit inscrite dans la loi :

1. Article 237 CP (RS 311.0); complété d'un alinéa 3 dont la teneur sera : "Si l'État n'a eu connaissance d'un évènement que par le biais d'une procédure de compte rendu visant l'amélioration de la sécurité prévue par la loi, le juge renonce à prononcer une peine lorsque personne n'a été tué ou blessé ou qu'aucun dommage matériel n'en a résulté et lorsque l'auteur n'a agi ni par négligence grave ni intentionnellement."

2. Article 91 LA (RS 748.0); complété d'un alinéa 5 dont la teneur sera : "Si l'OFAC n'a eu connaissance d'un évènement que par le biais d'une procédure de compte rendu visant l'amélioration de la sécurité, il renonce à poursuivre la contravention lorsque l'auteur n'a agi ni par négligence grave ni intentionnellement."

3. Article 77e OSAV (RS 748.01); modifié de la manière suivante : "Le DETEC est l'organisme visé aux articles 16, par. 12, du règlement (UE) no 376/2014 et 14, par. 3, du règlement (UE) no 996/2010. Ses décisions sont sujettes à recours ; le recours a effet suspensif."

4. Article 23 alinéa 1 OEIT (RS 742.161); modifié de la manière suivante : "L'enquête est menée de manière indépendante et séparée des procédures pénales ou administratives."

5. Article 23 alinéa 3 OEIT ; modifié de la manière suivante : "Elles mettent réciproquement et gratuitement à disposition les documents d'enquête tels que les analyses et les enregistrements ; si de tels documents et informations sont échangés pour enquêter sur la sécurité, ils ne peuvent être remis aux autorités de poursuite pénale qu'avec l'accord écrit de la personne ou de l'organisation dont ils proviennent ou que sur la base d'une décision entrée en vigueur de l'organisme visé à l'article 77 e OSAV."

6. Article 24 OEIT ; modifié de la manière suivante : "Les renseignements, les enregistrements et les moyens de preuves fournis par une personne dans le cadre d'une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu'avec son accord."

7. Article 51 OEIT ; abrogation de l'alinéa 3 et nouvel alinéa 2 : "Le dossier ne peut être consulté qu'après la clôture de l'enquête et la publication du rapport final et qu'avec l'accord écrit de la personne concernée ou de l'organisation dont proviennent les dossiers et les informations sur lesquelles ils se fondent ou sur la base d'une décision entrée en vigueur de l'organisme visé à l'article 77e OSAV."

Begründung

Garantir la sécurité publique est une tâche centrale de l'État. Dans des domaines comme l'aviation, cette tâche est particulièrement importante. Les conditions-cadres doivent permettre de renforcer en permanence la sécurité et d'apprendre des erreurs. Pour ce dernier aspect, il est important de pouvoir identifier les points faibles et améliorer les processus. Or la culture de l'aveu vise précisément à ce que les personnes fournissent spontanément des informations en lien avec la sécurité. A contrario, la culture de la punition incite les collaborateurs à taire leurs erreurs pour ne pas être sanctionnés.

La culture de l'aveu désapprouve l'idée de punir uniquement la personne qui a commis une erreur en bout de chaîne. Elle invite à identifier les points faibles du système qui, cumulés, ont mené ou auraient pu mener à un accident, cas de figure courant dans l'aviation.

Cette approche existe déjà en Suisse, notamment dans les cas où des règlements européens applicables directement prévoient que l'État renonce à une procédure répressive s'il a eu connaissance d'un évènement par le biais d'une procédure de compte rendu et qu'il n'y a eu aucune infraction ou conséquence graves.

La présente initiative met en oeuvre ces principes et élimine certaines contradictions du droit suisse. La modification de l'article 237 CP garantit que la culture de l'aveu ne soit pas appliquée uniquement à l'aviation, mais à tous les domaines pour lesquels le législateur a prévu des procédures de compte rendu visant à améliorer la sécurité.