20.1002 · Question urgente · 2020-03-05
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
1. Jusqu'en 2018, l'entreprise Crypto SA appartenait à la CIA, les services secrets américains. La CIA a utilisé le territoire de la Suisse pour recueillir des renseignements au préjudice de nombreux autres États. Le Conseil fédéral entend-il déposer plainte contre inconnu, en se fondant sur l'art. 301 du code pénal, pour que les responsabilités puissent être établies sur le plan pénal ? Quels sont les délais de prescription ?
2. Les bases légales suffisent-elles pour empêcher l'utilisation du territoire suisse par les services de renseignement d'autres États à des fins d'espionnage de toute sorte ? Lorsqu'une entreprise sise en Suisse développe, fabrique ou distribue dans le monde entier des technologies et services sensibles du point de vue militaire, en matière de renseignement ou sous l'angle des droits de l'homme, la loi interdit-elle aux services de renseignement étrangers de l'acquérir, de la contrôler ou de coopérer avec elle (ouvertement ou secrètement) ? L'interdit-elle également dans le domaine des technologies de l'information, de communication et de surveillance ?
3. Dispose-t-on de possibilités suffisantes pour intervenir contre des entreprises telles que Wavecom Elektronik SA, sise à Bülach (ZH) et spécialisée dans l'interception et le décodage de tous les types de communication électronique, sachant que cette entreprise possède des centres de distribution dans des États comme la Chine, la Russie, la Turquie et les Émirats arabes unis et que, selon le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt B-7184/2017), les pays qui acquièrent ses appareils les utilisent sur leur territoire et à l'étranger contre des adversaires politiques, donc potentiellement également en Suisse ? Des bases légales permettent-elles d'empêcher cette entreprise de continuer à fournir des prestations (formation, par ex.) à des services de renseignement étrangers ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour que le contre-espionnage suisse n'échoue plus lamentablement comme dans l'affaire Crypto SA, où ni le Service de renseignement de la Confédération, ni l'Office fédéral de la police, ni le Ministère public de la Confédération ni aucune autre autorité n'ont jamais tiré la sonnette d'alarme ? La Suisse semble être un terrain de jeu pour les services de renseignement étrangers : comment le Conseil fédéral combat-il cette impression ?
5. Le Conseil fédéral entend-il renforcer l'Autorité de surveillance indépendante du Service de renseignement de la Confédération afin de réduire autant que possible à l'avenir le risque de pannes comme dans l'affaire Crypto SA ?
6. Dans quelle mesure la Suisse dépend-elle des renseignements que lui fournissent les États-Unis d'Amérique, par exemple pour l'exécution de la loi sur le contrôle des biens ? Que fait le Conseil fédéral pour conserver sa capacité d'action en matière de renseignement lorsque les intérêts de la Suisse ne concordent pas avec les intérêts vitaux des États-Unis d'Amérique ?
Stellungnahme des Bundesrates
Remarques générales
La Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) des Chambres fédérales a communiqué au Conseil fédéral, le 21 février 2020, qu'elle révoquait son habilitation à poursuivre l'enquête confiée à l'ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer pour reprendre la responsabilité des clarifications concernant le cas Crypto SA. Cette décision a été rendue public le 26 février 2020.
Le Conseil fédéral attend le rapport de la DélCdG. Il ne prendra aucune décision susceptible d'entraver les enquêtes ou de préjuger des conclusions et d'éventuelles recommandations de la haute surveillance parlementaire.
Concernant les questions :
1. Le Conseil fédéral a l'intention d'attendre le résultat de l'enquête menée par la DélCdG avant de décider d'éventuelles mesures. Le 25 février 2020, le SECO a déjà déposé plainte contre inconnu dans le cas Crypto SA auprès du Ministère public de la Confédération (MPC) en raison d'infractions possibles à la législation sur le contrôle des exportations. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les délais de prescription.
2. Les bases légales existent ; les activités d'espionnage de services étrangers en Suisse peuvent être poursuivies pénalement. Selon l'art. 271 ss. CP (RS 311.0), les actes exécutés sans droit pour un État étranger ainsi que les activités d'espionnage de services de renseignements politiques, économiques et militaires sont des infractions. Est ensuite réprimé par la loi celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d'un autre État étranger ou aura organisé un tel service ou celui qui aura engagé autrui dans un tel service ou favorisé de tels agissements (art. 301 CP). Le code pénal militaire (CPM ; RS 321.0) réprime entre autres la trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale ainsi que la violation de secrets militaires, pour lesquelles les civils ou les militaires étrangers qui s'en rendent coupables peuvent aussi être poursuivis (art. 3, al. 1, ch. 7 en relation avec les art. 86 et 106 CPM). En outre, la loi fédérale sur le renseignement (LRens ; RS 121) et la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) autorisent le SRC à prendre des mesures préventives appropriées contre pareilles activités illégales ou indésirables (par exemple des prises de parole dans le cadre du programme Prophylax ou des requêtes d'interdiction d'entrée pour les officiers du renseignement).
3. L'ordonnance sur l'exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles (OSIC ; RS 946.202.3) règle l'exportation et le courtage à l'étranger des biens destinés à la surveillance d'Internet et des communications mobiles, équipements de décryptage inclus, qui sont mentionnés dans son annexe. L'annexe de l'OSIC englobe les marchandises, les logiciels et aussi les technologies. L'assistance technique, par exemple des formations, en fait partie. Le permis individuel, selon l'art. 6 OSIC, est refusé s'il y a des raisons de supposer que les biens qui doivent être exportés ou faire l'objet d'un courtage seront utilisés par le destinataire final comme moyens de répression. Le permis individuel est également refusé si l'un des motifs de refus cités à l'art. 6 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB ; RS 946.202) ou à l'art. 6 de l'ordonnance sur le contrôle des biens (OCB ; RS 946.202.1) existe. En cas de prestations, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (LPSP ; RS 935.41) peuvent aussi s'appliquer selon les circonstances.
4/.5. Le Conseil fédéral n'anticipe pas les résultats de l'enquête de la DélCdG (cf. remarques générales). La DélCdG a de surcroît refusé un contrôle par l'AS-Rens dans le contexte du cas Crypto SA le 21 février 2020, parce qu'il porte sur des faits et des personnes concernées par l'inspection de la DélCdG.
6. La Suisse ne dépend pas en principe des renseignements fournis par un pays. Elle a cependant besoin d'une coopération avec des services partenaires. Dans le domaine de l'exécution de la loi sur le contrôle des biens, l'essentiel est avant tout le groupement avec les pays associés dans l'accord international correspondant sur le contrôle des exportations. Cela exige une large reconnaissance de la Suisse en tant que partenaire d'exécution et une coopération avec tous les partenaires sur la base de cet accord. C'est une préoccupation de la Suisse depuis toujours et non des intérêts particuliers d'un pays ou d'un autre.
Réponse du Conseil fédéral.