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20.302 · Initiative déposée par un canton · 2020-01-23

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton du Tessin soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

L'article 17 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) est modifié comme suit :

Art. 17 Compensation des primes encaissées en trop

1 Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient plus élevées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l'assureur procède, dans le canton concerné, à une compensation des primes l'année suivante. Le montant de la compensation doit être clairement indiqué et motivé par l'assureur dans la demande d'approbation. Celle-ci doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante.

Begründung

À l'entrée en vigueur de la LSAMal en 2016, les possibilités d'intervention de l'autorité de surveillance (l'OFSP) dans la procédure d'approbation des primes ont été complétées : alors que, auparavant, l'autorité ne pouvait que corriger à la hausse les primes qu'elle jugeait insuffisantes pour couvrir les coûts, elle peut désormais intervenir lorsque les primes proposées sont manifestement trop élevées.

La LSAMal permet notamment à l'OFSP soit de ne pas approuver les primes qu'il juge excessives, à titre préventif (art. 16), soit de corriger les primes qui se sont avérées excessives en compensant les primes l'année suivante, a posteriori (art. 17). S'il est vrai que le premier instrument est parfois très difficile à appliquer - vu qu'il se fonde sur des prévisions sujettes à caution -, on peut s'attendre à ce que soit systématiquement appliqué le deuxième instrument - lequel se fonde sur des chiffres définitifs -, à savoir la correction des primes a posteriori.

Malheureusement, la formulation de l'art. 17, al. 1, LSAMal n'est pas contraignante, raison pour laquelle la disposition concernée n'est que rarement appliquée dans la pratique. En effet, pour qu'une compensation soit opérée, il faut non seulement que les primes soient nettement supérieures aux coûts - sans que la loi définisse clairement quand c'est le cas -, mais encore que l'assureur soit disposé à compenser les primes. En d'autres termes, la loi laisse à l'assureur la liberté de prendre une décision en la matière.

La modification proposée vise à ce que la correction a posteriori soit systématique, donc plus efficace, et ce, essentiellement au bénéfice des assurés, tout en garantissant une participation équitable des cantons à la constitution des réserves nationales de chaque assureur. Il faut rappeler que la modification proposée se rapproche des versions de l'article en question proposées lors de l'élaboration de la loi, qui étaient plus contraignantes, à l'image des propositions contenues dans l'initiative du canton du Tessin du 14 janvier 2014 (présentée par B. Cereghetti, F. Denti et d'autres cosignataires); malheureusement, ces formulations n'avaient finalement pas été retenues.