Lexipedia

20.3031 · Interpellation · 2020-03-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon certains médias, une société américaine aurait récompensé financièrement les praticiens qui utilisent ses technologies, nettement plus onéreuses. Selon les documents obtenus, ladite société, active dans le traitement des douleurs chroniques, a versé, à certains médecins, 10 000 francs de récompense pour chaque implant (Nevro) placé sous la peau des patients. Or, toujours selon certains médias, ces médecins se voyaient ainsi récompensés pour avoir choisi la procédure la plus coûteuse.

Si l'entreprise en question affirme aujourd'hui avoir revu ses directives en matière de rabais, sans que l'on ne sache ce que cela signifie réellement, nous ne savons pas combien de temps cette pratique a duré.

Les caisses maladies et l'OFSP n'arrêtent pas de mettre sur le dos des patients l'augmentation des coûts de la santé. Qu'en est-il des médecins qui ont des pratiques douteuses ?

Dans certains cantons, les caisses maladies ont été autorisées à établir des listes noires de personnes qui, pour des raisons évidentes, ont des difficultés à payer leurs primes. Ne devrait-on pas également avoir une liste noire des médecins qui ont de telles pratiques et contribuent ainsi à l'explosion des coûts de la santé ?

Le Conseil fédéral pense-t-il que de telles pratiques devraient être sanctionnées ? Si cela est le cas, l'OFSP entend-t-il mener une enquête pour identifier les médecins qui ont une telle pratique et contribuent ainsi à une grave dérive éthique et une augmentation importante des coûts de la santé ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur de l'interpellation, selon lequel il faut faire cesser les incitations financières à fournir des prestations inutiles du point de vue médical ou visant à influencer les traitements de façon inappropriée.

La réglementation actuelle prévue dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) précise comment examiner et sanctionner les pratiques décrites. Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'intégrité et la transparence le 1er janvier 2020, l'exécution incombe à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les rabais et ristournes octroyés ou acceptés lors d'achats de produits thérapeutiques doivent être présentés de manière transparente et, sur demande, signalés à l'OFSP. Le nouvel article sur l'intégrité précise, entre autres, que les incitations matérielles ne doivent pas influer sur le choix du traitement. Dans le cadre de ses tâches d'exécution, l'OFSP procède à des évaluations basées sur les risques. En cas d'infraction à la réglementation, il ordonne des mesures et, le cas échéant, ouvre une procédure pénale. Toute infraction au principe d'intégrité est punie d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Conformément au droit en vigueur, les dispositions concernant l'intégrité s'appliquent uniquement si l'avantage est lié à la prescription, à la remise, à l'utilisation ou à l'achat de médicaments soumis à ordonnance.

Cependant, le législateur a également reconnu qu'il était nécessaire d'agir dans le domaine des dispositifs médicaux, dont les implants font partie. Dans le cadre de la révision de la législation sur les dispositifs médicaux, il a décidé d'étendre le principe d'intégrité à ces dispositifs. Le Parlement a adopté ces modifications le 22 mars 2019. L'administration élabore actuellement les dispositions d'exécution correspondantes, en tenant compte des expériences tirées de l'exécution des nouvelles dispositions relatives à la transparence. Le Conseil fédéral estime que la réglementation relative à l'intégrité appliquée aux dispositifs médicaux entrera en vigueur en 2022.

En ce qui concerne la répercussion des rabais, la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit que les fournisseurs de prestations doivent agir avec économicité et répercuter sur le débiteur de la rémunération (c'est-à-dire l'assureur ou l'assuré) les avantages directs ou indirects qu'ils perçoivent. Pour les prestations soumises à des tarifs forfaitaires, les avantages octroyés sont intégrés dans le calcul des tarifs et des prix sous la forme de coûts plus bas. Dans le cas des tarifs à la prestation, les avantages doivent être indiqués séparément dans la facture et répercutés sur le débiteur de la rémunération (art. 76a OAMal).

Depuis le 1er janvier 2020, l'OFSP est chargé de contrôler le respect de l'obligation de répercuter dans le domaine des médicaments ainsi que des moyens et appareils, lesquels comprennent aussi les implants tels que Nevro. Pour tous les avantages répercutés avant cette date, le contrôle incombe aux débiteurs de la rémunération. L'OFSP est habilité à décider de la répercussion d'avantages et à juger pénalement les infractions à l'obligation de répercuter.

Concernant les avantages qu'un fournisseur de prestations perçoit d'un autre fournisseur agissant sur son mandat, c'est aux débiteurs de la rémunération qu'il revient de vérifier que l'obligation de répercuter est respectée. En cas de violation de celle-ci, ils peuvent refuser la rémunération ou exiger la restitution des sommes reçues à tort. En outre, lorsque le principe d'économicité des prestations est enfreint, les assureurs peuvent demander à un tribunal arbitral cantonal de prononcer des sanctions contre les fournisseurs de prestations fautifs. Il n'est pas prévu d'établir une liste " noire " de fournisseurs de prestations.

Enfin, les lois relatives aux professions de la santé prévoient que les autorités cantonales de surveillance peuvent sanctionner la violation des devoirs professionnels par les fournisseurs de prestations. Or, le non-respect de l'obligation de répercuter pourrait être interprété comme constituant une telle violation. Les sanctions prévues vont de l'avertissement à l'interdiction de pratiquer à titre d'activité économique privée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH) interdit toute rémunération ou autre avantage pour se procurer des patients, en adresser à des confrères ou se voir confier des actes diagnostiques ou thérapeutiques. Le corps médical peut donc également agir lui-même contre les médecins auxquels un comportement incorrect est reproché.

Réponse du Conseil fédéral.