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Revenu provenant d'une activité indépendante dans la LAVS. Évaluer correctement la déduction de l'intérêt sur le capital propre investi

20.3078 · Motion · 2020-03-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 9, al. 2, let. f, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) comme suit : " ... le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques, auquel s'ajoute une prime de risque calculée aux conditions du marché ".

Begründung

L'art. 9, al. 2, let. f, LAVS fixe la méthode de calcul du montant de l'intérêt sur le capital propre investi qui est déduit du revenu pour le calcul de la cotisation AVS. Cette méthode est précisée à l'art. 18, al. 2, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et la déduction fixée chaque année dans un bulletin de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Pour l'année 2019, l'OFAS a fixé un taux de 0 % pour la déduction de cet intérêt.

Ce taux est de toute évidence irréaliste. Aucune entreprise n'a un taux de refinancement interne de 0 %. D'un point de vue économique, un tel intérêt sur le capital propre signifierait que les entreprises considèrent leur capital propre comme sans risque, alors que ce capital supporte tous les risques entrepreneuriaux. Ce taux est également irréaliste parce qu'il ne correspond pas aux conditions du marché dans lesquelles opèrent les entreprises, et même plus de 99 % des PME suisses.

Le caractère irréaliste du taux d'intérêt tient à la méthode de calcul fixée dans la loi, qui détermine la déduction de l'intérêt sur le capital propre uniquement en fonction des emprunts cotés. Il est cependant établi, dans la doctrine comme dans la pratique économiques, que l'intérêt sur le capital propre doit être plus élevé que l'intérêt sur les capitaux étrangers, le capital propre étant en définitive plus exposé au risque que le capital étranger. Indépendamment du taux d'intérêt actuel, le résultat de la méthode de calcul fixée dans la loi est donc très contestable.

La pratique fixée par la Confédération dans d'autres lois tient compte de cette différence. Dans le domaine relevant de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl), par exemple, les Explications relatives au calcul du taux d'intérêt calculé conformément à l'art. 13, al. 3, let. b, de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) pour l'année tarifaire 2020 indiquent que l'intérêt sur le capital propre se compose à la fois d'un taux d'intérêt sans risque et d'une prime de risque de marché établie en fonction du capital. En appliquant les valeurs à prendre en compte pour les différents paramètres, on obtient un coût des fonds propres de 6,96 %. Les coûts globaux du capital publiés par exemple par Swisscom ou par la Poste suggèrent eux aussi que l'intérêt sur le capital propre est de plus de 5 %.

Au vu de ce qui précède, il importe d'adapter la formule de calcul fixée par la loi pour la détermination de la déduction de l'intérêt sur le capital propre, de façon à appliquer un supplément adapté au risque sur les intérêts des emprunts cotés. L'application de cette prime de risque permettra d'évaluer le coût du capital propre correctement, c'est-à-dire en adéquation avec le risque et selon une méthode cohérente avec celle appliquée par la Confédération dans d'autres domaines.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le revenu tiré d'une activité indépendante est appelé revenu mixte, car il résulte du travail, mais aussi du capital. L'AVS ne disposant d'aucun instrument de taxation propre, le revenu AVS est établi par les autorités fiscales cantonales. Le revenu tiré d'une activité indépendante correspond au gain réalisé sur l'état de la fortune. Ce gain correspond à la différence entre le montant du capital propre investi dans l'activité à la fin de l'exercice en cours et celui à la fin de l'exercice précédent. Les montants du capital propre devant être comparés sont établis selon les règles de l'impôt sur le revenu, qui ne prévoient aucune augmentation du capital-risque.

Le rôle de l'AVS est de remplacer le revenu du travail qui disparaît du fait de l'âge ou du décès. Les rentes doivent être calculées compte tenu de cet objectif. Pour ce faire, sur le revenu des indépendants, l'AVS ne comptabilise que le revenu du travail et non pas, le cas échéant, le rendement du capital. La déduction de l'intérêt du capital propre investi dans l'entreprise permet de déterminer le revenu de la fortune qui, contrairement au revenu de l'activité lucrative, n'est pas soumis à cotisations. Dans ce cas, l'intérêt du capital propre ne reflète pas les coûts de refinancement d'un indépendant, mais le rendement de ce capital sur le marché. En conséquence, le taux d'intérêt est calculé en fonction des rendements usuels moyens que les investisseurs peuvent atteindre sur le marché des capitaux. Ainsi, le revenu du capital est également pris en compte dans le revenu établi par les autorités fiscales et les caisses de compensation AVS.

Une augmentation du taux d'intérêt au moyen d'un supplément-risque aurait pour conséquence que non seulement le revenu du capital, mais aussi une partie du revenu du travail, serait exempt du paiement de cotisations. Cela impliquerait une réduction simultanée de l'assiette des cotisations. Comme le calcul des rentes est basé sur les revenus de l'activité lucrative, ce ne serait pas à l'avantage des cotisants. Pour les indépendants disposant d'un capital propre conséquent, des taux d'intérêt trop élevés sur le capital propre auraient pour effet une diminution de leurs expectatives de prestations et ne leur permettraient pas de se constituer un deuxième pilier (assurance facultative) adéquat puisque ce dernier dépend du revenu assuré à l'AVS.

L'application d'un taux d'intérêt à risque dans le cadre du droit sur l'approvisionnement en électricité a, au contraire, une tout autre fonction. Sur le marché réglementé de l'électricité, la prise en compte du risque vise à garantir à l'exploitant du réseau un bénéfice d'exploitation approprié. Conférer une telle fonction à l'AVS ne serait pas judicieux.

Du reste, l'Administration fédérale des contributions ne prend pas non plus en compte un supplément-risque pour calculer le taux d'intérêt sur le capital propre. Ainsi, conformément à l'art. 25abis, al 4 de la loi sur l'harmonisation fiscale (LHID ; RS 642.14), le taux d'intérêt pour la déduction du financement du capital propre correspond au rendement des obligations de la Confédération à dix ans et se monte actuellement, selon la circulaire du 13 janvier 2020, à 0 %.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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