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20.3082 · Postulat · 2020-03-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport qui exposera la manière dont peut être encouragée la conclusion d'accords de branche transfrontaliers en matière d'échanges de biens et de services. Ce rapport examinera également la question de savoir si les bases légales actuelles suffisent pour concéder ponctuellement des exemptions douanières et assurer une reconnaissance de normes réciproque en se fondant sur de tels accords de droit privé.

Begründung

Dans un contexte marqué par des difficultés politiques relatives à la conclusion de nouveaux accords de libre-échange et par un renforcement du protectionnisme, la question se pose de savoir si des accords sectoriels de droit privé portant sur les échanges de biens et de services peuvent aussi constituer à l'avenir un instrument pour le renforcement de nos activités d'exportation.

Pour y parvenir, les pays concernés doivent cependant concéder une exemption douanière ponctuelle et garantir une reconnaissance réciproque de normes pour les produits en question. Cela pourrait se faire sur la base d'un accord entre les gouvernements et les associations sectorielles ou les chambres de commerce, sans qu'il soit nécessaire de conclure d'accords internationaux. Dans le cas où les bases légales actuelles ne suffiraient pas à la conclusion de tels accords, il serait intéressant de savoir à quelles modifications il faudrait procéder à cet effet.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Suspension des droits de douane sur la base d'accords de branche transfrontaliers

La perception de droits de douane sur les marchandises introduites dans le territoire douanier suisse est une tâche régalienne qui est réglée dans la loi sur les douanes (LD ; RS 631.0) et la loi sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10). La fixation des droits incombe en principe au législateur, qui s'appuie en général sur des accords internationaux en matière de droits de douane. En vertu de la LTaD, le Conseil fédéral peut, dans des cas exceptionnels (lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent [art. 4] ou en cas de détresse générale [art. 6], p. ex.), abaisser voire suspendre temporairement des droits de douane, indépendamment de tout traité tarifaire. Toutefois, une telle ordonnance édictée par le Conseil fédéral n'a qu'une validité limitée dans le temps : le Conseil fédéral rend compte chaque année à l'Assemblée fédérale des mesures qu'il a prises ; l'Assemblée fédérale décide ensuite si ces mesures seront abrogées, modifiées ou maintenues (art. 13 LTaD). En vertu de l'art. 14 LD, le Département fédéral des finances (DFF) peut réduire les taux pour certains emplois si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Aucune base légale ne permet toutefois d'accorder des allégements douaniers ou des franchises douanières en vertu uniquement d'un accord de branche de droit privé.

Octroyer des suspensions ponctuelles des droits de douane en faveur d'un pays ou d'un groupe de pays au titre d'un accord de branche contreviendrait en outre à la clause de la nation la plus favorisée, en vertu de laquelle la Suisse s'est engagée, dans le cadre de l'OMC, à appliquer des droits de douane uniformes sur des produits similaires des pays membres de l'OMC. Des régimes douaniers préférentiels ne peuvent être accordés à un pays au titre d'un accord de libre-échange ou d'une union douanière que s'ils remplissent les exigences énoncées à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), c'est-à-dire s'ils couvrent une part substantielle du commerce bilatéral et des secteurs.

S'agissant des importations de produits industriels, la suppression des droits de douane, proposée par le Conseil fédéral dans son message du 27 novembre 2019 (FF 2019 8033), pourrait satisfaire à la demande du postulat de réduire les droits de douane dans un contexte de protectionnisme grandissant.

Reconnaissance mutuelle des normes fondées sur des accords de branche transfrontaliers

Dans le commerce des marchandises, il faut distinguer les prescriptions techniques des normes. Les prescriptions techniques sont définies par le législateur. Elles sont juridiquement contraignantes et garantissent que le produit satisfait aux exigences essentielles, comme la sécurité de l'être humain et de l'environnement. Les normes sont élaborées par des organisations privées, souvent en concertation avec des associations sectorielles, et ne sont pas juridiquement contraignantes. En matière de législation sur les produits, de nombreux textes appliquent le concept de la nouvelle approche, qui présuppose qu'un produit est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité s'il a été fabriqué dans le respect de certaines normes techniques. L'industrie suisse participe au développement de normes nationales et transnationales aux niveaux européen et mondial. Les normes permettent donc aujourd'hui déjà de trouver des solutions de branche transfrontalières sans conclusion de traités internationaux. Toutefois, la reconnaissance mutuelle de prescriptions techniques est possible uniquement dans le cadre de traités internationaux et à condition que les prescriptions des États concernés soient à un niveau équivalent. Les accords de droit privé ne remplacent pas ces traités.

Dans le commerce des services également, la reconnaissance, par exemple de diplômes permettant l'exercice d'une profession libérale, repose sur des accords internationaux ou est soumise à l'approbation d'une autorité. Dans les professions réglementées, c'est-à-dire les professions dont l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, la reconnaissance des titres est régie au niveau de l'UE et de l'AELE par l'accord sur la libre circulation des personnes et la convention instituant l'AELE. Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) reconnaît les diplômes étrangers délivrés par des pays tiers ou des pays de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'art. 69 ss. de l'ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr ; RS 412.101) et de l'art. 55 ss. de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (Ô-LEHE ; RS 414.201), lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : niveau et durée de formation identiques, contenus des formations comparables, qualifications pratiques acquises ou expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

Par conséquent, les pouvoirs publics suisses n'ont pas la compétence, ni dans le commerce des marchandises ni dans le commerce des services, de reconnaître des normes étrangères sur la base d'une convention internationale conclue entre des associations sectorielles.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.