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20.3233 · Interpellation · 2020-05-04

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La pandémie de COVID-19 met en évidence et creuse le fossé social. Les personnes qui proposent des prestations sexuelles comptent parmi les plus vulnérables de notre société et elles sont touchées de plein fouet. Depuis la mi-mars, l'interdiction prononcée par le Conseil fédéral d'offrir des services impliquant un contact physique (voir ordonnance 2 COVID-19) les empêche de gagner de l'argent. Il est très probable que seule une minorité d'entre elles demandent le chômage partiel ou des allocations pour perte de gain (APG). Pour de nombreux travailleurs du sexe, l'obstacle est trop haut pour plusieurs raisons : ils ne connaissent pas les assurances sociales suisses, ils ont de trop grandes lacunes linguistiques, leur statut professionnel n'est pas clair (indépendant ou employé) ou leur statut de séjour est incertain. Beaucoup d'entre eux se trouvent à présent dans une situation très précaire. Ils manquent notamment de denrées alimentaires, d'articles hygiéniques, d'assistance médicale, et ils n'ont parfois plus de toit sur la tête.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.

1. Parmi les personnes qui proposent des prestations sexuelles en Suisse, quelle est la part de celles qui ont demandé et obtenu le chômage partiel ou les APG ?

2. Que font la Confédération, les cantons et les communes pour atténuer les graves conséquences de la pandémie sur ces personnes ?

3. Quelles nouvelles possibilités pourrait-on envisager afin de soulager leur détresse ?

4. La Confédération empêchera-t-elle que ces personnes, poussées dans l'aide sociale à la suite de l'interdiction de pratiquer leur métier imposée par le Conseil fédéral, n'en subissent les conséquences concernant leur droit de séjour ?

5. Les travailleurs du sexe sont-ils considérés comme des indépendants ou comme des employés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. D'après les estimations de 2015, il y a en Suisse quelque 6000 places de travail pour les travailleurs du sexe. De nombreux travailleurs du sexe ne résident en Suisse que pour une courte durée : on estime qu'ils sont entre 13 000 et 20 000 à séjourner dans notre pays chaque année (Rapport du Conseil fédéral " Prostitution et traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle " du 5 juin 2015 ; Lorenz Biberstein / Martin Killias : Erotikbetriebe als Einfallstor für Menschenhandel ? Étude mandatée par l'Office fédéral de la police [fedpol], 2015). La part des travailleurs du sexe qui ont demandé et obtenu l'allocation pour perte de gain pour indépendants ou une réduction de l'horaire de travail (RHT, chômage partiel) n'est pas connue. Les données sur l'allocation pour perte de gain COVID-19 ne contiennent aucune information relative à la profession exercée par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Pour la classification des entreprises, les statistiques de l'assurance-chômage utilisent la nomenclature générale des activités économiques (NOGA), qui ne permet pas d'identifier de façon fiable les entreprises du sexe. De plus, pour les demandes de chômage partiel, l'activité professionnelle des employés (travailleur du sexe, personnel administratif, etc.) n'est pas enregistrée.

2./3. Les principaux instruments de la Confédération pour atténuer les conséquences économiques de la crise liée au coronavirus pour les particuliers et les ménages sont la RHT (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033 ; Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales ; RO 2020 875) et l'allocation pour perte de gain COVID-19 (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31). Pour l'heure, la Confédération ne dispose pas d'une vue d'ensemble complète des mesures spécifiques prises par les cantons et les villes. Il existe cependant des rapports ponctuels sur les actions de soutien aux travailleurs du sexe dans l'organisation de leur retour dans leur pays d'origine, la mise à disposition d'un hébergement ou l'aide d'urgence.

Étant donné la grande vulnérabilité de nombreux travailleurs du sexe, l'Office fédéral de la santé publique contribue à raison de 30 000 francs au financement d'un projet commun de plusieurs organismes spécialisés dans le cadre du programme national " VIH et autres infections sexuellement transmissibles " (PNVI ; www.ofsp.admin.ch > Stratégie & Politique > Stratégies nationales en matière de santé > VIH & infections sexuellement transmissibles). Le projet a pour objectif de soutenir les travailleurs du sexe par des mesures à court terme d'aide immédiate et d'urgence, en complément des mesures étatiques.

On peut s'attendre à ce que la situation s'améliore avec l'assouplissement, dès le 6 juin 2020, des mesures imposées aux entreprises et services érotiques, ainsi qu'aux offres de prostitution.

4. Dans les procédures relevant du droit des étrangers, les raisons qui mènent au recours à l'aide sociale doivent être clarifiées au cas par cas. Si une personne dépend de l'aide sociale sans qu'il y ait faute de sa part, cet élément sera pris en compte en sa faveur. Les décisions des autorités doivent respecter le principe de proportionnalité, qui découle de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 96 LEI ; RS 142.20) ainsi que de la Constitution fédérale (art. 5 Cst. ; RS 101). Cela vaut également en cas d'interdiction de travailler pour réduire le risque de transmission et lutter contre le coronavirus. Les autorités migratoires de la Confédération et des cantons sont prêtes à tenir pleinement compte de la situation extraordinaire actuelle dans les procédures relevant du droit des étrangers. Du reste, il faut préciser que les prestations de l'assurance-chômage et l'allocation pour perte de gain COVID-19 ne sont pas assimilées à l'aide sociale et qu'elles ne tombent donc pas sous le coup des dispositions pertinentes pour la révocation de l'autorisation de séjour et d'établissement (art. 62, al. 1, let. e et art. 63, al. 1, let. c, LEI ; RS 142.20).

5. Le Conseil fédéral a déjà analysé en détail la classification du travail du sexe selon le droit du travail dans son rapport du 5 juin 2015 " Prostitution et traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle " (2.7.2 Activité indépendante ou salariée ; voir aussi deux avis de droit de l'Office fédéral de la justice dans la JAAC 2/2014 du 22.10.2014, pp. 121-142). Une classification claire et uniforme n'est pas possible ; chaque cas doit être qualifié individuellement. Ce qui est certain, c'est que le travail du sexe ne peut pas être accompli dans le cadre d'un contrat de travail classique (au sens des art. 319 ss du Droit des obligations ; RS 220), car ce dernier présuppose un rapport de subordination et un droit de l'employeur (par ex. un propriétaire de salon érotique) de donner des ordres. En vertu de la protection de la personnalité (art. 27, al. 2, CC ; RS 210), les travailleurs du sexe doivent avoir en tout temps la possibilité de choisir eux-mêmes leurs clients et de refuser les pratiques non désirées. De plus, selon le cas d'espèce, un délit d'encouragement à la prostitution pourrait être constitué (art. 195 CP ; RS 311.0). Mais cela ne veut pas dire qu'absolument aucun contrat de travail valable ne peut être conclu. Est envisageable ce que l'on appelle à tort le travail sur appel, qui autorise l'acceptation ou le refus d'une offre de travail concrète. Une autre possibilité est de considérer la relation de travail comme un contrat innomé, qui contient des éléments du contrat de travail.

De même, il n'existe pas de réglementation uniforme dans le droit des assurances sociales et les travailleurs du sexe peuvent exercer leur activité, selon les circonstances, à titre indépendant ou salarié. Les autorités de l'assurance-chômage se fondent sur le statut professionnel, qu'il incombe aux caisses de compensation AVS de déterminer, au cas par cas.

Réponse du Conseil fédéral.