Lexipedia

20.3257 · Motion · 2020-05-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'art. 31 al. 2 et 3, de l'art. 34 al. 1 et de l'art. 35 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) afin :

a. d'intégrer au dispositif ordinaire d'indemnisation de la réduction de l'horaire de travail les catégories de travailleur.euse.s exclues par l'art. 31 al. 2 et 3, sans plafonnement de l'indemnité telle que prévue par l'art. 5 Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage ;

b. d'intégrer les travailleur.euse.s considéré.e.s comme indépendant.e.s au sens de l'art. 12 LPGA et leur permettre d'obtenir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, pour autant que leurs revenus déterminants pour le calcul des cotisations à l'AVS soient inférieurs ou équivalents à 148 200 francs suisses par an ;

Une cotisation limitée et temporaire à l'assurance-chômage serait perçue sur le revenu des indépendant.e.s au sens de l'art. 12 LPGA, déclaré à l'AVS. Cette cotisation commencerait à être perçue une année après la fin des mesures prises par le Conseil fédéral en application de l'art. 185 al. 3 de la Constitution en lien avec le coronavirus (COVID-19) ;

c. les travailleur.euse.s visés sous lettre a) et b) seraient indemnisé.e.s à 1,0 % de leur perte de gain à concurrence du salaire médian suisse au maximum, même si leurs revenus déterminants sont plus élevés ;

d. tous les autres travailleur.euse.s salarié.e.s seraient indemnisé.e.s à 1,0 % de leurs salaires, jusqu'à concurrence du salaire médian suisse. Au-delà de celui-ci, l'indemnité continuerait à s'élever à 80 % de la perte de gain prise en considération, comme le stipule l'actuel art. 34 LACI ;

e. les entreprises qui bénéficient de la mesure d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail sont tenues de s'abstenir de verser des dividendes ou d'offrir d'autres avantages à leurs actionnaires tels que le rachat d'actions pendant qu'elles sont au bénéfice de la mesure et durant les deux années qui suivront le début de l'octroi de cette prestation ;

f. ces entreprises s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter les licenciements de leurs salarié.e.s.

Begründung

La Suisse pourrait connaître une crise économique et financière qu'aggraveraient encore de nouvelles vagues de pandémies. Il faut adapter le dispositif d'assurances sociales existant pour affronter l'avenir, dans un cadre législatif plus respectueux des institutions démocratiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que la crise liée au COVID-19 aura des répercussions sur l'économie au-delà de fin août 2020 et que la Suisse n'est pas à l'abri d'éventuelles nouvelles crises. Les mesures proposées dans la motion ne constituent toutefois pas une solution à long terme. Les ancrer dans la loi de manière permanente risquerait de mettre à mal le système d'assurance-chômage (AC) et mettrait le budget de l'AC sous pression. Les mesures extraordinaires adoptées en raison de la crise du COVID-19 ont été décidées dans l'urgence, afin d'apporter une aide rapide et temporaire à l'économie. Elles ont déjà entrainé des coûts très importants pour le fonds de l'AC.

a + c) L'art. 31, al. 2, LACI (RS 837.0) concerne les travailleurs à domicile et les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat. Ces personnes ne sont pas exclues du droit à l'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT), mais font l'objet de règles particulières concernant la définition de l'horaire normal de travail (art. 46, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage OACI ; RS 837.02) et la perte de travail à prendre en considération (art. 48 OACI). Ces règles, qui n'ont pas été modifiées dans le cadre des mesures COVID-19, permettent de tenir compte des spécificités liées à ce type d'emplois lors de l'examen de demandes d'indemnité RHT. Il n'y a donc pas lieu de les modifier pour le futur.

L'art. 31, al. 3, LACI exclut du droit à la RHT certaines catégories de travailleurs. Il s'agit notamment, à la lettre a, des travailleurs dont la perte de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable (p. ex. activité sur appel avec un taux d'occupation soumis à des fluctuations de plus de 20 % ou activité rémunérée uniquement en fonction de la réussite du travail). En raison de la crise liée au COVID-19, une dérogation temporaire, du 1er mars au 31 août 2020, a été décidée pour une partie de ces employés, à savoir les travailleurs sur appel employés depuis plus de 6 mois. Il serait toutefois contraire à l'esprit de la RHT d'y déroger de manière permanente. Le caractère contrôlable de la perte de travail et l'obligation de contrôle du temps de travail par l'employeur résultent en effet de la nature même de l'indemnité en cas de RHT.

Cette disposition exclut également du droit à la RHT les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré (let. b) et celles qui occupent une position assimilable à celle d'un employeur (let. c). Le législateur a exclu ces travailleurs, car ils sont en mesure d'influencer ou de déterminer le montant de leur indemnité et le moment de réalisation du risque assuré. Le Tribunal fédéral a confirmé de manière répétée ces règles d'exclusion qui visent à prévenir les risques d'abus. En raison de la crise sanitaire une dérogation limitée à un montant forfaitaire a été décidée pour la période du 1er mars au 31 mai 2020. Au vu des risques d'abus et des difficultés de contrôle qui en résulteraient, la couverture de l'AC ne doit cependant pas être étendue durablement aux personnes susmentionnées.

b + c) Les personnes ayant la qualité d'indépendant (art. 9 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10] et art. 12 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]) ne sont pas assujetties aux cotisations et n'ont partant pas droit aux prestations de l'AC. Cette assurance convient mal aux situations dans lesquelles l'assuré peut lui-même en grande partie déterminer son risque, la réduction de l'activité et le manque à gagner. À l'instar des travailleurs mentionnés dans le paragraphe précèdent, le risque d'abus serait grand et la mise en oeuvre poserait de nombreux problèmes, notamment pour la vérification des conditions du droit à la RHT. Le fait d'assumer les risques de l'entreprise en contrepartie des bénéfices qu'on en retire fait en outre partie de la nature même de l'activité indépendante. Le droit à la RHT ne doit donc pas être étendu aux personnes indépendantes, même de manière facultative.

d) Le Conseil fédéral estime que le système actuel, soit une indemnisation s'élevant à 80 % de la perte de gain prise en considération, a fait ses preuves et qu'il ne se justifie pas d'en changer. À l'instar des autres assurances sociales suisses qui ne couvrent pas 1,0 % du risque assuré et, dans la mesure où les heures ne sont pas travaillées, il est justifié de maintenir une franchise à la charge du travailleur.

e + f) Concernant ces points, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à la motion 20.3164 " Pas de dividendes en cas de chômage partiel " de la CSSS-N du 29 avril 2020.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.