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20.3325 · Interpellation · 2020-05-05

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Selon les déclarations du Département fédéral des finances, la BNS se réserve le droit, par exemple, d'utiliser les réserves constituées pour de futures distributions de bénéfices à la Confédération et aux cantons, le cas échéant aussi pour compenser les fluctuations monétaires.

1. La latitude que s'octroie la BNS quant à l'éventuelle réaffectation de ces réserves de distribution des bénéfices n'entre-t-elle pas en contradiction avec le principe d'indépendance des pouvoirs monétaires et fiscaux ?

2. Quelle base juridique permet à la Banque nationale d'interpréter le fait que des réserves pour distributions futures peuvent également être disponibles pour compenser les fluctuations monétaires ?

3. De manières plus générale, pourquoi la BNS tient-elle une comptabilité similaire à celle d'une entreprise privée alors qu'elle n'en partage ni les objectifs, ni les contraintes ?

4. Dans quelle mesure cette comptabilité entrave-t-elle le processus de prise de décision et sa compréhension par les différents pouvoirs politiques et la population ?

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur la Banque nationale (LBN) réglemente la détermination et la répartition du bénéfice. En vertu de l'art. 30 LBN, la Banque nationale suisse (BNS) doit constituer des provisions pour ses réserves monétaires. Inscrites au passif, ces provisions prescrites par le législateur ont la fonction de réserves. Le produit restant après leur constitution représente le bénéfice pouvant être versé (bénéfice porté au bilan). L'art. 31 LBN précise que la part du bénéfice porté au bilan qui dépasse un dividende équivalant au plus à 6 % du capital-actions revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Une convention pluriannuelle conclue entre le Département fédéral des finances (DFF) et la BNS garantit une répartition constante à moyen terme des versements annuels à la Confédération et aux cantons.

La LBN ne mentionne pas explicitement la réserve pour distributions futures. Celle-ci a été mise en place en 2004 afin d'assurer cette répartition constante des versements, conformément à la loi. Pour convertir les résultats annuels extrêmement fluctuants de la BNS en une répartition constante, un instrument doit amortir ces variations. Il s'agit dans le contexte actuel de la réserve pour distributions futures, qui est alimentée par le bénéfice annuel non distribué ou de laquelle est prélevé, lors d'un exercice déficitaire, le montant manquant pour la répartition prévue du bénéfice. Cette réserve correspond à un bénéfice reporté et fait donc partie des fonds propres. Les fluctuations des valorisations sont comptabilisées symétriquement, avec une incidence sur le compte de résultats. Les plus-values augmentent la réserve pour distributions futures, tandis que les moins-values l'abaissent. Une réserve pour distributions futures positive permet à la BNS de distribuer son bénéfice à la Confédération et aux cantons même en cas d'exercices déficitaires.

La première phrase de l'art. 29 LBN indique que les comptes annuels de la BNS sont établis conformément aux dispositions du titre trente-deuxième du code des obligations (CO) sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. La BNS est une société anonyme régie par une loi spéciale, dont les actions nominatives sont négociées à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange) sous le "Swiss Reporting Standard". Comme les autres émetteurs de titres de participation, la BNS est soumise, en tant qu'entreprise cotée en bourse, au règlement de cotation de la bourse correspondante, qui fixe notamment les obligations relatives à l'applicabilité des normes comptables reconnues. L'utilisation des normes Swiss GAAP RPC ou d'une norme comptable prescrite par la FINMA conformément à la législation sur les banques est obligatoire dans le "Swiss Reporting Standard". Les comptes annuels de la BNS sont établis selon les dispositions de la LBN et du CO. Sauf prescriptions contraires, la comptabilité s'appuie sur les normes Swiss GAAP RPC. Les écarts par rapport à ces dernières découlent uniquement de dispositions divergentes dans la LBN ou de la nature particulière de la Banque nationale.

Toutefois, le Conseil fédéral constate que la définition et le fonctionnement de la réserve pour distributions futures et des provisions pour réserves monétaires, ainsi que la manière de se les représenter, peuvent en partie être à l'origine de malentendus au sein du débat politique. Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle convention concernant la distribution du bénéfice pour les exercices 2021 à 2025, la terminologie sera étudiée et le rôle de la réserve pour distributions futures précisé.

Réponse du Conseil fédéral.