Pour le bien de toutes et tous, ne pénalisons pas les revenus des personnes s'étant retrouvées sans travail à cause du Covid-19
20.3333 · Motion · 2020-05-06
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de légiférer afin de garantir le revenu des personnes au chômage ou en RHT à 1,0 %, jusqu'à concurrence de 1,5x le revenu médian, soit 9750 francs bruts par mois, tant que durera la crise sociale et économique due à COVID-19. Une mesure analogue est prise en faveur des petits indépendants. Ces mesures s'appliquent dès que possible.
Begründung
Le nombre de personnes au chômage ou au chômage partielle a explosé ces derniers mois. Parmi elles, de nombreux-ses salarié-e-s déjà précarisé-e-s, qui ont été licenciées ces derniers mois, ne perçoivent aujourd'hui que 70 % à 80 % de leurs revenus au travers d'indemnités journalières. Il en va de même pour les personnes au chômage partiel, qui ne couvre que 80 % des revenus. Bon nombre de salarié-e-s qui étaient déjà précaires se retrouvent ainsi dans une situation encore plus difficile. Afin de remédier à cette situation et de soutenir une relance par la demande, il conviendrait de garantir provisoirement aux personnes au chômage des indemnités journalières s'élevant à 1,0 % du gain assuré tant que durera la crise sociale et économique, jusqu'à concurrence de 1,5x le revenu médian, soit 9750 francs bruts par mois. Concernant le chômage technique, le revenu devrait également être couvert à 1,0 % avec la même limite.
Il en va de même en ce qui concerne les petit-e-s indépendant-e-s. Parmi elles/eux, de nombreuses personnes restent privées d'accès à des prestations pour perte de gain. Il s'agit notamment de personnes actives dans les domaines de l'économie domestique, de la culture, du travail du sexe ainsi que des personnes sans titre de séjour.
Ces mesures contribueront à éviter que la crise économique et sociale ne s'installe longuement et constitue une véritable mesure de lutte contre la pauvreté.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le chômage partiel (ou réduction de l'horaire de travail [RHT]) et l'indemnité de chômage n'ont pas pour but d'assurer un minimum vital au travailleur et à l'assuré. Le chômage partiel tend à prévenir le chômage complet du travailleur dont l'activité est momentanément réduite ou suspendue et à permettre à l'entreprise de conserver sa force de travail, et l'indemnité de chômage vise à compenser de manière appropriée la perte du revenu.
Ces instruments se distinguent de l'aide sociale, qui fonctionne selon le principe de la couverture des besoins et garantit le minimum vital à tout un chacun. Les prestations de l'assurance-chômage et celles de l'aide sociale sont appelées à se compléter pour les travailleurs et chômeurs aux revenus les plus faibles.
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires adoptées en vue de ralentir sa propagation, les entreprises suisses ont dû massivement recourir à l'instrument du chômage partiel afin d'éviter les licenciements. Le Conseil fédéral a tenu compte de la situation extraordinaire en étendant le droit à la RHT jusqu'au 31 août 2020 et en simplifiant la demande d'indemnité jusqu'au 31 décembre 2020. Le Conseil fédéral a notamment décidé de ne pas déduire de l'indemnité en cas de RHT les revenus issus d'occupations provisoires durant la période d'indemnisation. Ainsi, tous les bénéficiaires ont la possibilité, grâce à de telles occupations, d'augmenter leur revenu de façon significative, même au-delà du salaire qu'ils réalisaient jusque-là. Mettre en oeuvre la motion reviendrait donc à avantager certaines classes de revenu et à créer des inégalités au sein des groupes cibles de l'indemnité en cas de RHT.
Pour ce qui est des personnes concernées par le chômage, le Conseil fédéral a notamment adopté une réglementation spécifique pour les assurés qui n'ont pas épuisé leur droit aux indemnités au 1er mars 2020. Ils n'ont pas fait valoir les indemnités journalières normales pendant cette période et ont bénéficié en lieu et place de 120 indemnités journalières spéciales au maximum jusqu'au 31 août 2020 (ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033).
Avec l'adoption de la mesure proposée dans la motion, les incitations fondamentales prévues dans l'assurance-chômage en vue de la reprise du travail se verraient considérablement affaiblies. En outre, il faudrait s'attendre à des coûts supplémentaires très élevés tant pour l'indemnité de chômage que pour l'indemnité en cas de RHT. Dans le cadre de l'indemnité de chômage, il faudrait s'attendre à une augmentation des coûts de plus de 25 % en raison des versements plus élevés. Les éventuels coûts supplémentaires pour les indépendants ne sont pas compris dans ce calcul. Dans le cadre de la RHT, il faudrait s'attendre à des dépenses environ 20 % plus élevées. Par ailleurs, ces estimations ne tiennent pas compte du fait que l'indemnisation totale du revenu réalisé avant la survenue du chômage ou de la RHT annulerait toute incitation à reprendre une activité ou à se passer de l'indemnité en cas de RHT.
L'augmentation de la participation de la Confédération de 6 milliards de francs telle qu'elle figure à l'art. 8 de l'ordonnance COVID-19 assurance-chômage (RS 837.033) n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts supplémentaires de l'assurance-chômage. Afin d'éviter l'activation du mécanisme du frein à l'endettement (art 90c de la loi sur l'assurance-chômage [LACI ; RS 837.0]), le Conseil fédéral soumet une révision de la loi sur l'assurance-chômage (LACI ; RS 837.0) aux Chambres, prévoyant un financement supplémentaire de l'assurance-chômage à hauteur des coûts entrainés par la RHT. Le message est traité selon une procédure urgente lors de la session d'automne 2020.
Cela doit permettre de couvrir ainsi la forte demande d'indemnisation et l'élargissement de l'indemnité à des groupes cibles supplémentaires pour l'année 2020.
En ce qui concerne les indépendants, le Conseil fédéral renvoie à la réponse à la motion Dandrès 20.3257.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.