Importations israéliennes en provenance des colonies israélienne en Palestine. Pourquoi tant d'intransparence consolidant une situation violant le droit international?
20.3427 · Interpellation · 2020-05-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Des biens agricoles ou industriels produits dans le territoire palestinien occupé par Israël sont importés en Suisse et se retrouvent à la vente avec l'indication de provenance "Israël". Cette indication est fausse.
En effet, les produits provenant du Golan occupé, des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie comme des secteurs de Jérusalem-Est annexés par Israël, ne sont pas produits sur le territoire d'Israël au sens du droit international et selon l'appréciation juridique constante du Conseil fédéral, confirmée encore dans la réponse à l'interpellation 19.4399.
En raison de ce qui précède, le Conseil fédéral n'accepte pas l'indication "Israël" dans les documents douaniers d'importations, lorsque le produit exporté par Israël est en provenance du territoire palestinien occupé. Les importateurs doivent impérativement mentionner dans les documents douaniers l'emplacement précis de provenance ou de production de la marchandise avec le code postal. Toutefois, ces mentions ne sont destinées qu'au service des douanes pour déterminer si un produit est au bénéfice des concessions douanières accordées dans le cadre de l'accord de libre échange AELE - Israël ou l'accord Suisse-Israël sur les produits agricoles, et non pour l'étiquetage du produit à la vente pour éclairer les consommateurs.
Dès lors pour ce qui est de l'étiquetage de la provenance du pays, la situation est très problématique
Pour les produits soumis à obligation d'étiquetage, à savoir uniquement les denrées alimentaires, la viande, les produits à base de viande et les fourrures, la Suisse n'accepte pas la mention "Israël" pour produits importés en Suisse et provenant du territoire palestinien occupé. L'indication de provenance "Israël" doit être précisée par une mention supplémentaire du genre "Golan", "Cisjordanie" ou "Jérusalem-Est". Les produits palestiniens provenant de Gaza, exportés par Israël, doivent mentionner "Gaza".
Toutefois, dans les commerces, l'on ne trouve aucun produit provenant d'Israël mentionnant comme provenance "Israël/Golan", "Israël/Cisjordanie", "Israël/Jérusalem-Est" ou "Israël/Gaza". Cette situation permet de se demander si les indications de provenance données aux autorités douanières suisses par les acteurs économiques israéliens sont exactes ou si les autorités suisses compétentes vérifient effectivement que les indications de provenance figurant sur les marchandises avec obligation d'étiquetage sont conformes à ce qui a été déclaré dans les documents douaniers.
Quoiqu'il en soit, les indications de provenance "Israël/Golan", "Israël/Cisjordanie", "Israël/Jérusalem-Est" ou "Israël/Gaza "prêtent manifestement à confusion. En effet, par exemple la mention "Israël/Golan" ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un bien produit par un agriculteur syrien vivant et produisant légitimement sur plateau du Golan occupé ou au contraire d'un produit provenant d'une colonie ou d'une ferme israélienne illégale. De même, la mention "Israël/Cisjordanie" ne permet pas de savoir s'il s'agit d'un produit palestinien ou d'un produit provenant d'une colonie israélienne illégale en Cisjordanie.
La confusion quant à la provenance réelle du produit et l'impossibilité subséquente pour le consommateur de faire un choix éclairé en fonction de la provenance du produit ont amené, en 2015 déjà, la Commission européenne à préciser que les produits provenant du Golan et de Cisjordanie importés par Israël, doivent impérativement utiliser les mentions qui expriment la réalité juridique "produit originaire du plateau du Golan (colonie israélienne)" ou "produit originaire de Cisjordanie (colonie israélienne)". Cette décision a été confirmée le 12 novembre 2019 par la Grande Chambre de la Cour de Justice de l'UE. (http ://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?doclang=FR&pageIndex=0&docid=220534&cid=1470115)
À ce jour le Conseil fédéral se refuse de suivre ce mode d'indication de provenance. Cela profite de manière évidente aux colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupés parfaitement illégales au sens du droit international public et plus grand obstacle pour la solution de paix fondé sur deux États promue par la Suisse.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est invité à clarifier les points suivants :
1. Quels sont les produits mis en vente en Suisse - israéliens ou pas - pour lesquelles un étiquetage de provenance est obligatoire ?
2. Pour ces produits, la Confédération procède-t-elle a des vérifications effectives de ce que l'indication de provenance figurant sur l'étiquette du bien importé est bien celle figurant dans la déclaration douanière ?
3. Tout particulièrement, la Confédération a-t-elle fait des contrôles que les produits ne bénéficiant pas concessions douanières prévues dans les accords avec Israël n'apparaissent pas sur le marché avec l'indication fausse "Produit en Israël" ou "Produit d'Israël" sans mention supplémentaire ?
4. Comment le Conseil fédéral explique-t-il que sur les étiquettes les indications de provenance supplémentaires "Golan", "Cisjordanie", "Jérusalem-Est" ou "Gaza" n'apparaissent pas ?
5. Le Conseil fédéral est-il conscient de la confusion quant à la provenance réelle que génèrent les simples mentions supplémentaires "Golan", "Cisjordanie", "Jérusalem-Est" ou "Gaza" comme l'ont d'ailleurs souligné tant la Commission européenne que le Cour européenne de Justice ?
6. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que la solution européenne a le mérite - pour les consommatrices et consommateurs - de lever la confusion - qui existe encore en Suisse quant à la provenance exacte des biens importés d'Israël ?
7. Le Conseil fédéral, qui se veut neutre et impartial aussi dans le contexte du conflit israélo-palestinien, va-t-il laisser perdurer une situation trompeuse pour les consommatrices et les consommateurs tant pour les denrées alimentaires que pour les autres biens importés qui profite clairement au renforcement économique et politique de colonisation israélienne contraire aux résolution de l'ONU et du droit international ?
8. Le Conseil fédéral n'a-t-il pas une obligation de droit international d'agir dans le sens de l'Union européenne, pour diminuer le renforcement des colonies israélienne violant de droit humanitaire international en vertu du dispositif de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 qui a précisé " tous les États parties à la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont en outre l'obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire incorporé dans cette convention" ?
9. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il la différence en matière d'importations entre les biens russes provenant de Crimée, annexée illégalement par la Russie, exclus du marché suisse, et les produits israéliens des colonies, annexée de fait par le mur par Israël et se défausse sur les distributeurs de bien
10. Dans ce contexte, si le Conseil fédéral persite dans sa politique actuelle, ne juge-t-il pas opportun de procéder à une consultation sur le sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Le droit en vigueur prescrit l'indication obligatoire du pays de provenance seulement pour certains produits, notamment les denrées alimentaires (art. 12 et 13 de la loi sur les denrées alimentaires ; RS 817.0), le bois, les produits en bois (art. 3 de l'ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois ; RS 944.021) et les fourrures (art. 4 de l'ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie ; RS 944.022). Il incombe aux importateurs et aux détaillants de déclarer correctement les produits ; les autorités d'exécution compétentes vérifient la déclaration lors de leurs contrôles. Dans le secteur alimentaire, les chimistes cantonaux sont habilités à consulter les documents de livraison. Les organes de contrôle de la Confédération ont des possibilités similaires dans les secteurs du bois et des fourrures. Cela leur permet notamment de déterminer si les produits sont déclarés différemment dans les documents douaniers.
4.-6. Pour la réglementation suisse sur l'indication de provenance des denrées alimentaires, le Parlement s'est volontairement écarté de la réglementation de l'UE. Si une denrée alimentaire provient du territoire d'un pays reconnu par la Suisse (par ex. Israël selon les frontières de 1967), il faut indiquer ce pays. Si elle provient du territoire d'un pays non reconnu par la Suisse, il faut alors indiquer le territoire en question. Cela signifie que, en vertu de la législation alimentaire, il n'est pas autorisé d'étiqueter les produits provenant des territoires occupés par Israël comme provenant d'Israël ; l'indication de provenance doit correspondre au territoire concerné, par ex. Gaza. De plus, il est possible de mettre volontairement en évidence les caractéristiques particulières d'un produit. On peut par ex. indiquer qu'une huile d'olive de Cisjordanie a été produite par des producteurs palestiniens. La règle est que l'indication de provenance définie dans la législation alimentaire doit être véridique et ne pas tromper les consommateurs. C'est le cas des indications telles que Golan ou bande de Gaza. Par ailleurs, suite à la question orale Sommaruga (17.5380) " Colonies de peuplement israéliennes en Palestine. Plus de cohérence de la Suisse (2) ", l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a réexaminé la pratique en matière d'étiquetage des denrées alimentaires issues des colonies israéliennes. Il en ressort que les principaux distributeurs en Suisse soit n'importent pas de marchandises en provenance de ces colonies soit disposent d'une directive interne qui prévoit que la déclaration est effectuée en se basant sur la communication interprétative de 2015/C 375/05 de la Commission européenne relative à l'indication de l'origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 (JO C 375 du 12 novembre 2015, p. 4).
7.-8. La Suisse reconnaît l'État d'Israël sur la base des frontières prévalant à la veille de la guerre des Six Jours (du 5 au 10 juin 1967); elle a toujours indiqué que les territoires contrôlés ou annexés par Israël situés hors des frontières de 1967 (territoire palestinien occupé et les hauteurs du Golan) sont considérés, conformément au droit international humanitaire, comme des territoires occupés. La Suisse, en tant qu'État partie aux Conventions de Genève, appelle régulièrement Israël à respecter le droit international humanitaire. Ainsi, la Suisse ne soutient pas les activités économiques et financières en lien avec les colonies. Elle décourage les personnes morales ou physiques de participer, de quelque manière que ce soit, à la colonisation. Selon le droit international, la Suisse n'a pas l'obligation juridique d'agir comme l'Union européenne pour ce qui est de l'étiquetage des produits issus des colonies israéliennes.
9. Selon l'Ordonnance instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72), l'importation de biens originaires de Crimée ou de Sébastopol est autorisée s'ils sont assortis d'un certificat d'origine établi par les autorités ukrainiennes. Cette mesure a été adoptée sur la base de la loi sur les embargos (RS 946.231). Or, dans le cas présent, il n'y a pas de sanctions internationales en vigueur à l'encontre d'Israël. Le Conseil fédéral a expliqué les différences entre les deux situations en détail dans sa réponse à la motion Groupe socialiste (14.3784) " Droit international par la Suisse. Appliquer les règles adoptées pour la Crimée annexée aux territoires occupés de Palestine ".
10. Le Conseil fédéral reste d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'adapter les prescriptions en matière d'étiquetage. Une consultation au sujet de la pratique actuelle n'est pas prévue.
Réponse du Conseil fédéral.