20.3500 · Motion · 2020-06-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter les modifications législatives nécessaires à la rectification de la terminologie problématique de l'art. 113 du code pénal (CP), dans ses versions française et italienne. Deux options sont envisageables :
1. supprimer toute référence à la passion au profit d'un terme neutre qui ne prête pas à équivoque, à l'instar du terme utilisé dans la version allemande (" Totschlag "),
2. abroger l'art. 113 CP, qui n'a plus lieu d'être.
Begründung
L'art. 113 CP prévoit que si l'auteur " a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ", il est puni d'une peine minimale réduite de 5 à 1 an par rapport à la peine encourue pour un " simple " meurtre. Ce type de meurtre est qualifié de " passionnel " en français et en italien, un terme malheureux puisque dans la langue courante, passionnel prête à équivoque et est souvent assimilé au " crime d'honneur ". L'utilisation par les médias de l'expression " crime passionnel " pour désigner le meurtre du conjoint ou du partenaire, passé ou présent, ne fait que participer à la confusion.
Le terme " Totschlag " utilisé dans la version allemande, clairement plus neutre, ne renvoie pas à la passion et ne participe pas à l'équivoque mentionnée plus haut. Même si sa traduction dans le CP ne pose pas de problème du point de vue juridique, elle n'en est pas moins malheureuse en raison de son acception courante et médiatique. Il est par conséquent souhaitable de rectifier le code pénal, afin de garantir l'uniformité linguistique et d'éviter d'alimenter des stéréotypes sexistes suggérant des circonstances atténuantes et de justes motifs, qui font de la victime, souvent une femme, une coupable par association. L'idée de " crime passionnel " que laisse entendre le code pénal et que propage les médias évoque l'absolution sociale, des circonstances atténuantes et une réduction de la peine par la déresponsabilisation l'auteur du meurtre.
Au-delà de la simple rectification linguistique, il serait envisageable d'abroger l'art. 113 CP. Si celui-ci fait partie de l'histoire juridique suisse, il est aujourd'hui redondant car d'autres dispositions du code pénal, en particulier l'art. 48, let. c, ou l'art. 64 peuvent s'y substituer.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 113 du code pénal (RS 311.0 ; CP) constitue un cas particulier d'homicide intentionnel (art. 111 CP : meurtre) commis en présence de l'une des circonstances atténuantes suivantes : l'émotion violente ou le profond désarroi. La première d'entre elles date de l'adoption du CP par le Parlement le 21 décembre 1937 (FF 1937 III 645). La seconde a été ajoutée lors de la réforme adoptée par le Parlement le 23 juin 1989 (RO 1989 2449). Dans l'avant-projet de code pénal d'avril 1908, la première était formulée en allemand de la manière suivante : " Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung, ... ", que l'on pourrait traduire en français par " Lorsque l'auteur tue dans l'emportement de la passion, ... " et en italien par " Se l'autore uccide nell'impeto della passione, ... ". Bien que cette formulation fût abandonnée immédiatement après l'avant-projet au profit de la version encore en vigueur, elle montre la correspondance historique de l'énoncé de l'infraction avec le titre marginal des versions française (" meurtre passionnel ") et italienne (" omicidio passionale ") de l'art. 113 CP. La jurisprudence a défini l'" émotion violente " au sens de cette disposition comme " un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser " (ATF 119 IV 202, 203 c. 2a). Cela correspond à la définition de l'" état passionnel " dans son sens psychologique (" Affekt " en allemand, " stato passionale " en italien). Le titre marginal des versions française et italienne de l'art. 113 CP apparaît dès lors correct. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a pas vu de motif suffisant de révision de l'art. 113 CP lorsqu'il a procédé à l'examen de la partie spéciale du CP et transmis au Parlement son projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines (FF 2018 2889 et FF 2018 3017). Une modification du titre marginal ne semble au demeurant pas le moyen adéquat pour combattre un éventuel usage abusif, en Suisse romande et italienne, des notions de " meurtre passionnel " et " omicidio passionale " dans le langage courant et dans les médias en particulier. On en veut notamment pour preuve que cette notion est régulièrement utilisée en France, alors même qu'elle est étrangère au code pénal français.
L'art. 113 CP constitue ainsi un cas particulier de meurtre (art. 111 CP) commis en présence des circonstances atténuantes énoncées à l'art. 48, let. c, CP. Sa présence dans la partie spéciale du CP s'explique par la volonté du législateur originel de distinguer les meurtres perpétrés de sang-froid de ceux qui sont commis dans un état que les circonstances rendent excusable (v. Schweizerisches Strafgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908, Im Auftrag des eidg. Justiz- und Polizeidepartements von Prof. Zürcher in Zürich verfasst, Berne 1914, p. 118 ss.). Mais elle a aussi pour fonction de limiter la marge de manoeuvre laissée au juge par l'art. 48a CP en fixant le cadre de la peine de manière contraignante (peine privative de liberté d'un à dix ans). Ainsi, contrairement à ce que l'auteure de l'intervention affirme, l'art. 113 CP n'est pas superfétatoire au regard de l'art. 48, let. c, CP et son abrogation aurait des effets matériels.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime que la question soulevée par la motion ne justifie pas une modification législative. S'il ne partage pas cet avis, le Parlement pourra directement mettre la motion en oeuvre dans le cadre des débats sur le projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines qui sont actuellement en cours (18.043 Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions). Le cas échéant, il conviendra de modifier également le titre marginal des versions française et italienne de l'art. 117 du code pénal militaire (RS 321.0 ; CPM).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.