20.3503 · Motion · 2020-06-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer la modification nécessaire à la correction de l'art. 113 du code pénal (CP). La référence à la passion doit être supprimée dans les versions française et italienne, en faveur d'un terme neutre comme dans la version allemande (" Totschlag ").
Begründung
Le CP qualifie de " passionnel " le meurtre commis lorsque l'auteur " a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi " et prévoit une peine inférieure à celle qui sanctionne le meurtre. Au sens du CP, le meurtre passionnel est donc relativement moins grave.
Les médias utilisent souvent l'expression " meurtre passionnel " ou " crime passionnel " pour qualifier le meurtre d'un partenaire passé ou présent, dont la femme est souvent la victime. Le mobile est qualifié par le même adjectif que celui qu'utilise le CP, ce qui peut entraîner un effet d'atténuation de la responsabilité de l'auteur du meurtre. L'usage abusif de l'expression " meurtre passionnel " dans le langage courant associe le crime à la passion comme facteur déclenchant, susceptible de justifier des actes de violence grave au point d'ôter la vie de l'autre. Cet amalgame est contraire à la convention no 210 du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (RS 0.311.35 ; convention d'Istanbul), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018. Aux termes de l'art. 46 de celle-ci, la circonstance est aggravante si l'infraction a été " commise à l'encontre d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité ". Afin d'éliminer toute ambiguïté, il convient de supprimer le qualificatif du meurtre (" passionnel ", " passionale "), dans les versions française et italienne de l'art. 113 CP et d'en assurer la cohérence avec la version allemande, qui utilise un terme neutre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 113 du code pénal (RS 311.0 ; CP) constitue un cas particulier d'homicide intentionnel (art. 111 CP : meurtre) commis en présence de l'une des circonstances atténuantes énoncées à l'art. 48, let. c, CP : l'émotion violente ou le profond désarroi. Lorsqu'il retient une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine (art. 48 et 48a CP). Le législateur a toutefois décidé de limiter sa marge de manoeuvre par rapport aux règles générales en lui imposant un cadre de peine contraignant lorsque les éléments constitutifs de l'art. 113 CP sont réalisés : une peine privative de liberté d'un an au moins et de dix ans au plus. Chaque cas d'homicide intentionnel, y compris entre (anciens) conjoints ou (anciens) partenaires, doit être qualifié pour lui-même sur la base des circonstances concrètes (aussi bien atténuantes qu'aggravantes) en tant que meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP) ou meurtre passionnel (art. 113 CP). Le juge fixe ensuite la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Ce dispositif permet de sanctionner équitablement chaque homicide, y compris lorsqu'il est commis au préjudice d'une femme, et ce de manière conforme à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011 (RS 0.311.35).
La première circonstance atténuante de l'art. 113 CP (" émotion violente ") date de l'adoption du CP par le Parlement le 21 décembre 1937 (FF 1937 III 645). La seconde (" profond désarroi ") a été ajoutée lors de la réforme adoptée par le Parlement le 23 juin 1989 (RO 1989 2449). Dans l'avant-projet de code pénal d'avril 1908, la première d'entre elles était formulée en allemand de la manière suivante : " Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung, ... ", que l'on pourrait traduire en français par " Lorsque l'auteur tue dans l'emportement de la passion, ... " et en italien par " Se l'autore uccide nell'impeto della passione, ... ". Bien que cette formulation fût abandonnée dans la suite des travaux législatifs au profit de la version encore en vigueur, elle montre la correspondance historique de l'énoncé de l'infraction avec le titre marginal des versions française (" meurtre passionnel ") et italienne (" omicidio passionale ") de l'art. 113 CP. La jurisprudence a défini l'" émotion violente " au sens de cette disposition comme " un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser " (ATF 119 IV 202, 203 c. 2a). Cela correspond à la définition de l'" état passionnel " dans son sens psychologique (" Affekt " en allemand, " stato passionale " en italien). Le titre marginal des versions française et italienne de l'art. 113 CP apparaît dès lors correct. C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a pas vu de motif nécessitant une révision de l'art. 113 CP lorsqu'il a procédé à l'examen de la partie spéciale du CP et transmis au Parlement son projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines (FF 2018 2889 et FF 2018 3017). Une modification du titre marginal ne semble au demeurant pas le moyen adéquat pour combattre un éventuel usage abusif, en Suisse romande et italienne, de la notion de " meurtre passionnel " dans le langage courant et dans les médias en particulier. On en veut notamment pour preuve que cette notion est régulièrement utilisée en France, alors même qu'elle est étrangère au code pénal français.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la question soulevée par la motion ne justifie pas une modification législative. S'il ne partage pas cet avis, le Parlement pourra directement mettre la motion en oeuvre dans le cadre des débats sur le projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines qui sont actuellement en cours (18.043 Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions). Le cas échéant, il conviendra de modifier également le titre marginal des versions française et italienne de l'art. 117 du code pénal militaire (RS 321.0 ; CPM).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.