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20.3522 · Interpellation · 2020-06-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il favorable à l'idée d'encourager le développement du télétravail, y compris en agissant au niveau fiscal ?

2. Si oui, est-il disposé à modifier l'ordonnance sur les frais professionnels (RS 642.118.1), en particulier son art. 7, afin de faciliter la déduction applicable à l'utilisation d'un local d'habitation privé à des fins professionnelles ?

Begründung

L'art. 7 de l'ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels prévoit que " l'utilisation d'une chambre de travail privée " est réputée frais professionnel pouvant faire l'objet d'une déduction forfaitaire, même s'il est possible de faire valoir les dépenses effectives. La jurisprudence du Tribunal fédéral est toutefois plutôt restrictive s'agissant de la possibilité de déduire ce type de dépense (arrêts du 12 décembre 2008 2C_681/2008 et 2C_682/2008, consid. 3.5.1 : "Bezüglich der Kosten für die Benutzung des privaten Arbeitszimmers hat das Bundesgericht die Voraussetzungen umschrieben, die für die Gewährung eines Abzugs erfüllt sein müssen : Ein solcher Abzug kann dann gewährt werden, wenn der Steuerpflichtige regelmässig einen wesentlichen Teil seiner beruflichen Arbeit zu Hause erledigen muss, weil der Arbeitgeber ein geeignetes Arbeitszimmer nicht zur Verfügung stellt und wenn der Steuerpflichtige in seiner Privatwohnung über einen besonderen Raum verfügt, der zur Hauptsache beruflichen und nicht privaten Zwecken dient").

La pandémie de coronavirus a eu notamment pour conséquence de favoriser l'essor du télétravail, peu développé auparavant mais présentant un potentiel intéressant. Ce mode de travail présente quelques inconvénients mais surtout de nombreux avantages, notamment en termes de conciliation entre famille et travail et de réduction du trafic individuel.

Il serait donc opportun de faciliter la déduction des frais pour l'utilisation d'un local d'habitation privé à des fins professionnelles afin d'encourager le développement du télétravail. Les conditions actuelles, notamment en considération de la jurisprudence du tribunal fédéral, sont plutôt restrictives car si l'employeur met un bureau à disposition de son employé, celui-ci ne peut faire valoir aucune déduction.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dans le contexte de la crise du coronavirus, l'importance du travail à domicile s'est considérablement accrue. Il y a gros à parier que cette forme de travail s'imposera dans la société au rythme de la transformation numérique. Le développement du travail à domicile dépendra cependant en premier lieu des besoins de chaque entreprise et fera l'objet de négociations entre l'employeur et son employé. Globalement, le Conseil fédéral est favorable à cette évolution.

Du point de vue fiscal, il s'agit de déterminer si les frais professionnels qui découlent de l'exercice à domicile d'une activité lucrative dépendante peuvent être déduits du revenu imposable. Le Conseil fédéral estime que le droit fiscal devrait rester neutre à l'égard des différentes formes de travail et, donc, ne pas peser sur la décision de travailler entièrement ou partiellement à domicile. C'est pourquoi il ne partage pas l'avis de l'auteur de l'interpellation, qui souhaite promouvoir fiscalement le travail à domicile.

Aujourd'hui, les frais professionnels suivants peuvent être déduits de l'impôt fédéral direct (art. 26 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct):

- les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 3000 francs (frais de déplacement);

- les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (frais de repas à l'extérieur);

- les autres frais indispensables à l'exercice de la profession (par ex., frais de séjour hors du domicile pendant la semaine).

La définition actuelle des frais professionnels entraîne une augmentation de la charge fiscale des salariés s'ils effectuent tout ou partie de leur travail à domicile. Le cas échéant, ils n'ont en effet pas droit aux déductions pour les frais de déplacement et les repas à l'extérieur. Les coûts de l'infrastructure nécessaire pour le travail à domicile sont certes pris en compte par la déduction forfaitaire, mais le contribuable ne peut faire valoir la déduction de ses frais professionnels supplémentaires que dans la mesure où il peut en justifier et où ceux-ci dépassent le montant de la déduction forfaitaire. Il en résulte une dissuasion à l'égard de cette forme de travail. Dès lors se pose la question de savoir si les déductions actuelles sont toujours appropriées. De nos jours, la restauration à l'extérieur n'engendre pas nécessairement des coûts supplémentaires et la déduction des frais de déplacement peut être remise en cause, notamment pour des raisons écologiques. Enfin, les déductions actuelles entraînent déjà une charge administrative relativement élevée dans la pratique, charge qui serait encore accrue par l'augmentation du travail à domicile.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est d'avis que le droit actuel devrait être revu en ce qui concerne la déduction des frais professionnels. Une éventuelle nouvelle réglementation fondée sur des déductions forfaitaires devrait être aussi neutre que possible en ce qui concerne les différentes formes de travail, apporter une simplification et avoir une incidence aussi faible que possible sur le plan des recettes. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances d'étudier la question en collaboration avec les cantons. Une nouvelle réglementation en matière de déductions exigerait cependant un ajustement des bases légales. Une simple modification de l'ordonnance ne serait pas suffisante.

Réponse du Conseil fédéral.