20.3544 · Postulat · 2020-06-09
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'étudier comment la prévention des risques pourrait être améliorée au sein des entreprises suisses et de présenter un rapport sur la question. Il examinera tout particulièrement si la constitution de réserves exonérées d'impôt qui pourraient être dissoutes par les entreprises dans des situations extraordinaires telles que des épidémies, des guerres ou des perturbations graves du système financier, sur décision du Conseil fédéral, pourrait constituer une mesure efficace. Il pourra s'inspirer de l'ancien instrument des réserves de crise, en l'améliorant sur certains points. Le Conseil fédéral étudiera de manière approfondie les avantages et les inconvénients des solutions proposées, y compris leurs conséquences pour la compétitivité des entreprises et de la place économique suisses.
Begründung
Force a été de constater, durant la crise du coronavirus, que de nombreuses entreprises suisses n'avaient qu'une capacité de résistance limitée. Apparemment, rares sont les entreprises qui parviennent à traverser une crise sévère d'une certaine durée sans aides étatiques extraordinaires, alors qu'une certaine résistance serait souhaitable des points de vue tant économique que social. Aux termes de l'art. 100, al. 6, de la Constitution, la Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise ; en pareil cas, elle leur accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. L'instrument des réserves de crise a été supprimé lors de la réforme de l'imposition des entreprises II, en 2007. Le Conseil fédéral avait alors estimé qu'il n'avait pas fait ses preuves, le volume total des réserves étant trop faible. La constitution de réserves de crise a toujours été volontaire. Les entreprises de moins de 10 employés n'avaient en outre pas le droit d'en constituer. Les réserves de crise pouvaient aussi être utilisées dans des situations de détresse individuelles.
Le nouvel instrument pourra être conçu sur le modèle des réserves de crise, mais il s'agira de l'améliorer sur plusieurs points :
1. Selon l'ancienne réglementation, les réserves de crise constituées annuellement ne pouvaient être supérieures à 15 % du bénéfice de l'exercice commercial, et le montant total de ces réserves ne pouvait excéder 20 % de la somme des salaires soumis à l'AVS. Le Conseil fédéral estime-t-il que ces règles sont appropriées, ou faudrait-il en particulier relever le montant maximal admis pour la constitution de réserves (en le faisant par exemple passer à 30 % de la somme des salaires soumis à l'AVS), afin d'améliorer la capacité de résistance des entreprises ?
2. Serait-il judicieux, selon le Conseil fédéral, de rendre obligatoire pour toutes les entreprises et notamment pour les indépendants un nouvel instrument qui serait à créer ? Faudrait-il, inversement, prévoir une exception pour les entreprises qui apportent les preuves qu'elles disposent de réserves suffisantes immédiatement disponibles en cas de crise ?
3. Avec l'ancien système, les réserves de crise devaient être versées sur un compte bloqué auprès de la Confédération ou d'une banque. Devrait-on envisager une solution similaire, à savoir le versement des montants concernés sur un compte bloqué auprès de la BNS, afin de protéger au mieux les entreprises ? Quelle forme une solution fédérale pourrait-elle prendre, et comment la question des intérêts pourrait-elle être réglée ?
4. L'affectation des réserves de crise était définie dans la loi. Etaient considérées comme mesures de relance notamment les mesures de construction, les dépenses de recherche et de développement, les reconversions, les formations continues, la promotion des exportations et les campagnes de commercialisation. Il fallait apporter la preuve que les réserves étaient utilisées de manière appropriée, faute de quoi les dépenses étaient imposées après coup. Le Conseil fédéral juge-t-il que les différentes affectations prévues à l'époque sont appropriées, ou serait-il judicieux d'en prévoir d'autres sur la base des expériences faites durant la présente crise (par ex. les loyers) ? Les entreprises doivent-elles pouvoir décider librement de l'utilisation des réserves après leur libération, comme le prévoit l'art. 100, al. 6, de la Constitution ?
5. Serait-il judicieux de renoncer à la possibilité, prévue dans l'ancien système, de libérer, dans le cas d'espèce, les réserves de telle ou telle entreprise ? Ces réserves devraient-elles en outre être réservées pour les situations de crise extraordinaires ?
6. Quelles conséquences une telle réglementation aurait-elle sur la compétitivité des entreprises ? Existe-t-il ailleurs des solutions comparables ou meilleures ?
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Les réserves de crise ont été introduites en 1951. Cet instrument de politique conjoncturelle, qui a toujours fonctionné sur une base volontaire, avait pour but de promouvoir un taux d'occupation équilibré et de renforcer à long terme la compétitivité de l'entreprise. Il privilégiait un comportement anticyclique du secteur entrepreneurial privé. L'idée centrale était que les entreprises constituent des réserves lorsque l'économie va bien et utilisent ces fonds lors des creux conjoncturels pour procéder à des investissements et soutenir ainsi la demande globale de l'emploi. Les entreprises qui adoptaient ce comportement anticyclique, souhaité du point de vue économique, bénéficiaient d'allégements fiscaux : le bénéfice affecté à la constitution de réserves de crise, qui était placé sur un compte bloqué auprès de la Confédération ou d'une banque et produisait des intérêts, n'était pas soumis à l'impôt direct.
Or l'expérience a montré que cet instrument datant de l'après-guerre n'était pas concluant et pas efficace sur le plan conjoncturel. Les entreprises n'ont été à aucun moment disposées à constituer des réserves suffisantes pour obtenir un effet macroéconomique.
L'efficacité des réserves de crise, c'est-à-dire l'effet anticyclique qu'elles étaient censées provoquer, était négligeable vu leur faible volume. L'effet expansionniste visé ne pourrait pas non plus être produit en rendant obligatoire la constitution de réserves de crise (ce que permettrait l'art. 100 Cst. relatif à la politique conjoncturelle). Il manque en outre la possibilité d'instaurer, en plus de l'obligation de constituer des réserves, celle de les utiliser en cas de fléchissement. L'instrument ne pourrait donc avoir d'effet stabilisateur qu'accompagné de mesures de contrainte inacceptables dans un régime économique libéral.
Par ailleurs, le système des réserves de crise crée des inefficacités dues à l'influence de l'État sur la politique d'investissement des entreprises. Du point de vue économique, les entreprises qui constituent des réserves de crise pour économiser des impôts n'utilisent pas leur bénéfice au mieux et, en cas de dissolution ou d'exécution des mesures, une incitation peut consister à utiliser les réserves de crise en période de libération générale et de procéder à des investissements qui ne sont " rentables " qu'à la lumière de l'économie d'impôt. Le système conduit donc à une allocation inefficace du capital dans l'économie. Enfin, des considérations administratives s'opposent également à l'introduction d'instruments de ce genre. Examiner de manière approfondie les mesures de relance à financer par ces réserves nécessite en effet beaucoup de personnel.
En 2007, dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises II, le Parlement a décidé, sur proposition du Conseil fédéral, de supprimer l'instrument des réserves de crise (RO 2008 2893), et le Conseil fédéral a abrogé la loi correspondante pour le 1er janvier 2016. Même avec le recul, dissoudre les réserves de crise a été une bonne décision, car ce n'est pas un instrument approprié pour renforcer la capacité de résilience des entreprises suisses, que les stabilisateurs automatiques déjà en place dans le système suisse d'imposition et de transfert consolident mieux. En temps de crise, ces stabilisateurs - parmi lesquels l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et l'assurance-chômage - déclenchent automatiquement une stimulation efficace de la demande globale propre à amortir les creux conjoncturels. Enfin, le système fiscal et le frein à l'endettement fonctionnent également comme des stabilisateurs automatiques. Pour ces raisons, le Conseil fédéral n'entend pas envisager de nouvelles mesures ou d'instruments inspirés des réserves de crise.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.