Marchés publics. Mettre fin à l'inégalité entre marchés publics cantonaux/communaux et fédéraux concernant les règles de protection des travailleurs!
20.3654 · Motion · 2020-06-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale du 06 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) visant à permettre aux cantons d'appliquer le principe du " lieu d'exécution " concernant le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs pour les marchés cantonaux et communaux, à l'instar de ce que prévoit l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) pour les marchés publics fédéraux.
Begründung
Le 21 juin 2019, le Parlement suisse a adopté une révision totale de la LMP. Le Parlement a alors décidé de conserver, à l'art. 12 al. 1 nLMP, le principe du "lieu d'exécution" pour le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Néanmoins, cette loi ne s'applique qu'aux marchés publics "fédéraux". Concernant les marchés publics "cantonaux et communaux", c'est l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) qui s'applique. Contrairement à la LMP, ce dernier consacre à son art. 12 al. 1 le principe du " lieu de provenance " pour le respect des dispositions sur la protection des travailleurs. Cette différence de traitement entre, d'une part, les marchés publics cantonaux et communaux et, d'autre part, les marchés publics fédéraux s'explique formellement par le fait que l'AIMP, en tant qu'accord intercantonal et contrairement à la LMP, doit respecter la LMI, qui consacre également le principe du " lieu de provenance ".
Concrètement et à titre d'exemple, si une entreprise possédant son siège à Zurich vient effectuer des travaux à Lausanne dans le cadre d'un marché public, elle devra respecter les règles du canton de Vaud sur la protection des travailleurs si le marché public est fédéral, alors qu'il lui "suffira" de respecter les règles de protection des travailleurs du canton de Zurich si le marché public est cantonal ou communal.
A première vue, cette différence de traitement ne paraît pas être insoutenable, car l'on pourrait imaginer intuitivement que les règles de protection des travailleurs ne diffèrent pas de manière significative entre les cantons au vu des dispositions de droit fédéral sur le sujet. Cependant, cela serait faire fi de l'existence de nombreuses législations cantonales différentes sur la protection des travailleurs d'une part, ainsi que de l'existence de CCT ainsi que de contrats-types de travail applicables à un seul ou uniquement à certains cantons d'autre part. De plus, des différences au premier abord minimes sur les charges ou les salaires des travailleurs peuvent en fin de compte représenter une grande différence sur le prix total du marché, en particulier si ce dernier est important, et ainsi procurer un avantage déloyal aux entreprises provenant d'autres cantons lors du choix de l'adjudicataire par l'autorité.
Il faut dès lors modifier la LMI pour supprimer la cohabitation de deux régimes antinomiques.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02) est une loi-cadre qui vise principalement à éliminer les restrictions à l'accès au marché mises en place par les cantons et les communes. Elle fixe le principe du lieu de provenance (art. 2, al. 3, LMI), pilier fondamental pour la promotion d'un espace économique suisse unique (art. 95, al. 2, de la Constitution ; RS 101). Lors de l'élaboration de cette loi, l'application du principe du lieu d'exécution pour les conditions de travail dans le cadre des marchés publics avait été discutée notamment lors de la procédure de consultation (voir Message concernant la loi fédérale sur le marché intérieur du 23 novembre 1994 ; FF 1995 I 1193). Le Conseil fédéral estimait qu'une réglementation prévoyant que les marchés publics doivent toujours être exécutés en respectant les conventions collectives de travail (CCT) en vigueur au lieu d'exécution aurait eu pour conséquence d'exclure pratiquement du marché concerné les concurrents externes liés à d'autres CCT et de les contraindre à avoir une filiale spécialement pour le territoire en question. Partant du constat que le niveau de protection des CCT applicables aux diverses branches était à peu près comparable dans toute la Suisse, la LMI posait alors le principe du lieu de provenance. Cet avis est toujours partagé par le Conseil fédéral.
Dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1), la question de savoir quelles prescriptions en matière de travail devaient s'appliquer sur le plan local pour les marchés publics fédéraux a été discutée. Dans son projet, le Conseil fédéral avait privilégié l'harmonisation des législations fédérale et intercantonale, en proposant la reprise du principe du lieu de provenance, auquel les cantons sont soumis au travers de la LMI (voir Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics du 15 février 2017 ; FF 2017 1695). Le Parlement a cependant modifié le projet de révision de la LMP pour y maintenir le principe du lieu d'exécution. Lors des débats parlementaires, le Parlement a été rendu attentif au fait qu'il y aurait par conséquent une antinomie entre la réglementation applicable aux marchés publics fédéraux et celle applicable aux marchés cantonaux.
Cependant, même si les cantons ne peuvent pas introduire le principe général du lieu d'exécution au niveau des normes cantonales en raison des prescriptions de la LMI, ils peuvent exceptionnellement justifier son application au cas par cas, notamment lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque les CCT sont différentes et présentent des différences significatives en termes de salaires (conditions de l'art. 2, al. 5, et de l'art. 3 LMI, voir Expertise de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2019 sur l'admissibilité du principe du lieu d'exécution pour les conditions de travail dans le droit cantonal des marchés publics, à l'intention de l'Autorité intercantonale pour les marchés publics).
Par conséquent, le Conseil fédéral n'entend pas proposer de révision de la LMI dans le sens de la motion. Les prescriptions du lieu de provenance jouent un rôle déterminant dans l'établissement d'un marché économique suisse unique et dans l'application du principe fondamental de libre accès au marché.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.