20.3665 · Motion · 2020-06-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de revoir et d'adapter les bases légales afin que les accords de prestations futurs entre le SECO et les caisses d'assurance-chômage assurent une plus grande transparence et une meilleure efficacité.
Premièrement, il faudra introduire des méthodes d'évaluation comparative (benchmarking), inspirées des meilleures pratiques internationales, en matière de recettes, de prestations, de décomptes, d'emploi des fonds et d'efficience. Les caisses d'assurance-chômage devront fournir au SECO les indicateurs de performance qu'elles auront définis ainsi que tous les chiffres comptables nécessaires aux calculs (charges, résultat et excédent d'exploitation, nombre de personnes occupées, frais moyens par point de performance, coûts administratifs, coûts des locaux, produits et excédent de recettes par bénéficiaire). Le SECO publiera chaque année les résultats de cette évaluation, qui pourront être attribués de manière transparente aux différentes caisses.
Deuxièmement, le système bonus/malus sera adapté afin que les caisses jugées très efficientes selon cette évaluation soient récompensées et que des sanctions effectives soient appliquées contre les caisses très peu efficientes.
Troisièmement, le système de rémunération forfaitaire, très opaque, sera supprimé. Seuls les coûts effectifs seront imputés dans le cadre des futurs accords de prestations.
Quatrièmement, les caisses de chômage auront l'interdiction de limiter leur activité à un secteur particulier ou à certaines catégories de personnes ou de professions.
Begründung
Le SECO conclut un accord CCH avec l'institution d'assurance-chômage pour une période de cinq ans. L'accord actuel porte sur la période 2019 à 2023. Il se fonde sur l'art. 92, al. 6, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI), en relation avec l'art. 122b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), sur les art. 20, al. 1, 81 et 83 LACI et les art. 103 à 108 OACI, ainsi que sur l'ordonnance concernant l'indemnisation des frais d'administration des caisses de chômage. Une étude mandatée par le SECO (Egger, Dreher & Partner 2018) ayant révélé d'importants problèmes d'efficacité, il faut corriger la situation et appliquer des méthodes de benchmarking éprouvées et reconnues au niveau international. Le principe sera le suivant : les caisses de chômage seront indemnisées uniquement pour leurs dépenses et ne devront réaliser aucun bénéfice. Pour éviter que certains prestataires ne développent des incitations pernicieuses, le système opaque de l'indemnisation forfaitaire sera aboli.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accord CCh en vigueur 2019-2023 laisse aux fondateurs des caisses de chômage le choix entre le décompte des frais d'administration effectifs et une indemnisation forfaitaire pour chaque unité de prestations réalisée. Pour le décompte des frais d'administration effectifs, tous les chiffres mentionnés par l'auteur de la motion sont naturellement transmis à l'organe de compensation de l'assurance-chômage. Ils sont communiqués chaque année à tous les fondateurs de caisses et sont soumis au principe de la transparence. Pour le décompte fondé sur le régime forfaitaire, l'accord actuel prévoit que les fondateurs concernés doivent communiquer sur demande à l'organe de compensation des informations sommaires sur les frais effectifs. Si cela entraîne une charge de travail disproportionnée pour le fondateur d'une caisse de chômage, il peut, à titre de mesure transitoire, demander chaque année à être libéré de cette obligation pour une durée d'une année par une requête écrite, motivée concrètement, adressée au chef de département du DEFR. Pour l'exercice comptable 2019, les requêtes déposées par des fondateurs de caisses privées et ayant opté pour un décompte basé sur le régime forfaitaire ont été acceptées. Pour l'exercice comptable 2020, aucune requête n'a été adressée jusqu'à présent. La transparence exigée peut donc être instaurée à moyen terme sans révision de la loi.
Le système actuel de bonus/malus répond aux exigences de l'auteur de la motion ; il récompense les fondateurs de caisses très efficientes et sanctionne les fondateurs de caisses très peu efficientes.
Comme expliqué, l'accord actuel garantit également pour le système d'indemnisation forfaitaire des frais d'administration (moyen terme) la transparence exigée. L'indemnisation forfaitaire crée en outre les incitations les plus fortes pour une fourniture de prestations efficiente en matière de coûts. Une abolition de ce système d'indemnisation porterait donc préjudice à cette efficience. Le montant des forfaits est par ailleurs adapté chaque année à l'évolution moyenne des coûts.
En pratique, aucune caisse de chômage ne se limite à certaines catégories de personnes ou de professions. La base légale disposant que les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur domaine d'activité a fait ses preuves selon le Conseil fédéral. Il faut partir du principe que toutes les caisses de chômage privées ne veulent pas étendre leur domaine d'activité à toute la Suisse. Par conséquent, l'abrogation de l'art. 78, al. 2, LACI conduirait plutôt à une baisse de la concurrence qu'à une augmentation, ce qui diminuerait dans l'ensemble les incitations à fournir des prestations efficientes et de haute qualité.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.