20.3674 · Motion · 2020-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la loi sur les brevets et - si nécessaire - la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales de telle sorte que la transparence en matière de droits de propriété intellectuelle soit améliorée et que l'obtention de nouvelles variétés par hybridation subséquente soit facilitée. Cette adaptation accroîtra la sécurité juridique pour les obtenteurs en Suisse, elle tiendra compte des dernières évolutions juridiques dans le domaine des droits de propriété intellectuelle en Europe et elle se limitera à la sélection végétale.
Begründung
Il faut sans cesse faire évoluer les variétés végétales pour qu'elles s'adaptent aux changements des influences environnementales (par ex. les changements climatiques et les organismes nuisibles) et qu'elles répondent aux conditions du marché. La capacité d'innovation des obtenteurs dépend énormément de leur accès à la diversité végétale, lequel doit être aussi libre que possible, et de la possibilité de commercialiser les nouvelles variétés qu'ils ont créées. Les réglementations actuelles figurant dans la législation sur les brevets permettent certes la création de nouvelles variétés (privilège de l'obtenteur), mais elles comportent des insécurités juridiques et peuvent constituer des obstacles pour la commercialisation future de variétés nouvelles. Elles influent donc sur l'innovation dont on a un urgent besoin dans le domaine de la sélection végétale en Suisse.
1. Manque de transparence : il n'est pas facile pour un obtenteur de déterminer si des brevets s'appliquent à telle ou telle variété. Cette situation entraîne un risque considérable (par ex. le risque qu'une variété qu'il a créée ne puisse pas être commercialisée), voire des pertes de temps et d'argent en cas de commercialisation de nouvelles variétés. Avant de se lancer dans une procédure de sélection de plusieurs années, l'obtenteur doit impérativement savoir si le matériel de sélection est concerné par des brevets.
2. Absence de certitude quant aux perspectives de commercialisation : un obtenteur doit avoir la certitude qu'il pourra aussi commercialiser une nouvelle variété. L'absence de certitude peut dissuader l'obtenteur d'utiliser des variétés modernes de tiers pour poursuivre son travail de sélection, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur l'innovation et la diversité des variétés.
3. Manque de clarté concernant la portée des brevets : même si un obtenteur ne travaille pas avec le matériel de sélection du titulaire d'un brevet, il arrive souvent qu'il craigne que de nouvelles variétés puissent se retrouver accidentellement dans le champ de protection d'un brevet.
4. Nouvelle situation juridique en Europe : au cours de ces dernières années, les conditions générales de nature juridique qui s'appliquaient aux brevets protégeant des sélections végétales étaient très vagues. Par sa décision du 14 mai 2020, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a clarifié la situation : les végétaux issus de procédés d'obtention essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Tous les pays voisins de la Suisse ont déjà inscrit ce principe dans leur législation sur les brevets. La Suisse doit désormais aussi le faire dans sa législation sur les brevets. Les adaptations apportées aux droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la sélection végétale doivent servir à résoudre tous les problèmes mentionnés plus haut.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le domaine de l'obtention de nouvelles variétés végétales, l'importance de la transparence et de la sécurité juridique en matière de droits de propriété intellectuelle est indéniable. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que ces deux principes sont suffisament garantis. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie " Sélection végétale 2050 " du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), aucune nécessité immédiate de modifier la législation suisse en matière de droits de propriété intellectuelle n'est apparue, mais il a été souligné qu'il fallait à cet égard tenir compte notamment des développements internationaux, les suivre et y contribuer.
Tant les droits sur les obtentions végétales que les droits sur les brevets sont inscrits dans un registre. Il est donc aisé de les identifier. Tous les brevets produisant effet en Suisse, y compris ceux concernant les caractéristiques végétales, sont publiés dans le registre suisse des brevets, qui est accessible au public (aussi en ligne). Par ailleurs, il existe dans le domaine de la sélection végétale de nombreuses solutions sectorielles qui permettent aux obtenteurs de déterminer facilement si du matériel de sélection est potentiellement concernés par des brevets. Il existe notamment la base de données PINTO (Patent Information and Transparency Online) de l'Association européenne des semences (Euroseeds), la Plateforme internationale d'octroi de licences pour les végétaux (ILP, International Licensing Platform Vegetable) et la plateforme Traitability de Syngenta.
Déterminer le champ de protection d'un brevet n'est pas fondamentalement différent dans le domaine de la sélection végétale que dans d'autres secteurs techniques. Les obtenteurs sont même au bénéfice d'un privilège : ils sont autorisés à utiliser du matériel biologique protégé pour développer de nouvelles variétés. Tant la loi sur les brevets (art. 9, al. 1, let. e, LBI ; RS 232.14) que la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales (art. 6, let. c, loi sur la protection des obtentions végétales ; RS 232.16) prévoient un tel privilège. Bien que le privilège de l'obtenteur prévu par la LBI n'aille pas aussi loin que celui défini dans la loi sur la protection des obtentions végétales, le Conseil fédéral n'a pas connaissance de cas où un brevet aurait entravé la commercialisation de nouvelles variétés végétales en Suisse.
La situation juridique en Europe est clarifiée depuis que la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a rendu, le 14 mai 2020, l'avis mentionné par la motionnaire (G 3/19 ; Pepper) : conformément à la Convention sur le brevet européen (CBE 2000 ; RS 0.232.142.2), les variétés végétales obtenues à l'aide de procédés conventionnels (terme juridique : " procédés essentiellement biologiques ") ne sont pas brevetables. Cet avis ne concerne en principe que les brevets européens. Mais c'est la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques qui a été l'élément prépondérant de la révision débouchant sur la CBE 2000. Elle a aussi servi de cadre à la révision de la LBI entreprise en 2008 en vue d'adapter la législation suisse à la législation européenne. Afin de garantir leur eurocompatibilité, la CBE 2000 et la LBI doivent être interprétées de façon homogène à la lumière de cette directive (FF 2020 27, 59).
De ce fait, les récentes évolutions dans le domaine des brevets sur les plantes s'appliquent de facto aussi en Suisse. C'est d'autant plus vrai que l'industrie des semences protège généralement ses brevets au niveau européen et emprunte donc la voie européenne via l'Office européen des brevets (OEB) lorsqu'elle dépose des demandes de brevet. Ces dernières sont examinées selon les règles de la CBE 2000.
Eu égard à ces explications, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de réviser la LBI. Il continuera cependant de suivre les développements sur le plan international des droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la sélection végétale (notamment le droit des brevets et le droit de la protection des obtentions végétales) et d'y contribuer. Dans ce cadre, si un besoin d'agir se faisait sentir à l'échelle nationale, il étudiera les mesures adéquates.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.